Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier 2024 et 22 avril 2025 et une pièce complémentaire produite le 31 janvier 2024, M. F C E, représenté par Me Duss, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 de l’autorité consulaire française en Ethiopie refusant à Mme D H la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 13 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 septembre 2023 de l’autorité consulaire française en Ethiopie ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
— elle procède d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno ;
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant soudanais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 12 septembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme D H, qu’il présente comme son épouse, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française en Ethiopie, en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par décision du 20 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 13 décembre 2024, dont M. C E demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. M. C E, époux de la demanderesse, justifie d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Par conséquence, la requête est recevable et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. C E doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 13 décembre 2023 de cette commission s’est substituée à la décision du 20 septembre 2023 de l’autorité consulaire française en Ethiopie. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables et les moyens propres tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et l’insuffisance de motivation invoqués contre la décision consulaire écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. Il ressort des termes du mémoire en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que, comme en atteste le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. C E est marié à Mme I A B. Le parquet de Paris ayant émis un avis défavorable à l’enregistrement du divorce de M. C E avec cette dernière du fait qu’il s’apparente à une répudiation, laquelle est contraire à l’ordre public français, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas pris en compte le divorce, ni le mariage du requérant avec la demanderesse de visa, Mme D H.
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / () « . Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C E, qui a épousé Mme A B le 4 juin 2006 et divorcé le 23 février 2019, a contracté un second mariage le 18 août 2020 avec Mme D G, lequel n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur. Si l’acte de divorce s’apparente à une répudiation laquelle est contraire à l’ordre public français et ne peut être reconnue, dès lors que M. C E réside seul en France, la venue de l’une de ses épouses, en la personne de Mme D G, n’est pas de nature à créer sur le territoire français une situation de polygamie, et n’est par suite pas contraire à l’ordre public. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C E est fondé à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D G le visa d’entrée et de long séjour demandé, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. E, qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, ne soutient pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge dans ce cadre. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D G le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Duss.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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