Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 janv. 2026, n° 2208127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2022 notifiée le 10 juin suivant par laquelle la directrice zonale de la police aux frontières sud, directrice interdépartementale de la police aux frontières de Marseille, a prononcé à son encontre la sanction de blâme, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique et de le rétablir dans ses droits.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut à la compétence du préfet des Bouches-du-Rhône pour défendre dans cette instance.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2025.
Une demande de maintien de la requête en date du 17 décembre 2025 a été adressée à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre du 17 décembre 2025, adressée sous pli recommandé avec avis de réception à l’adresse communiquée par M. A…, ce dernier a été invité par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Cette lettre, qui a été retournée au tribunal le 29 décembre 2025 revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse », doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé à la dernière adresse connue, faute pour ce dernier d’avoir informé le tribunal d’un changement d’adresse. M. A… n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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