Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2512498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré son attestation de décision favorable de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en tant que conjoint d’un bénéficiaire de titre de séjour « passeport talent », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé comportant une autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il méconnait l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’incompétence négative dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il ne s’est rendu responsable d’aucune manœuvre frauduleuse à l’égard de l’autorité administrative ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Un mémoire a été produit pour M. A… et enregistré le 2 avril 2026, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur,
et les observations de Me Bataille pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 20 novembre 1986 à Chlef, est entré en France le 24 décembre 2019 et s’y est maintenu continuellement sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle séjour en tant que conjoint d’une bénéficiaire de titre de séjour « passeport talent » valable pour la période comprise entre le 4 mai 2021 et le 3 décembre 2024. M. A… a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré sa décision favorable de renouvellement de sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. La circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne dispense pas le préfet de son obligation de saisine de la commission du titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, a bénéficié de la délivrance d’une première carte de résident valable du 10 janvier 2025 au 9 janvier 2029. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour en litige, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constituerait une menace à l’ordre public, laquelle n’a au demeurant pas été qualifiée de grave par le préfet dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 8 juillet 2025 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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