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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2601307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026 dans l’instance n° 2601307, Mme B… A… demande au juge des référés la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 20 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026 dans l’instance n° 2602785, Mme B… A… demande au juge des référés la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 20 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante algérienne née le 21 octobre 1991, Mme A… a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité de salariée valable du 29 janvier 2025 au 28 janvier 2026. Elle en a sollicité le renouvellement par courrier parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 21 octobre 2025. N’ayant reçu aucun récépissé de sa demande en dépit de relances de sa part, Mme A… a saisi le juge des référés afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de certificat de résidence l’autorisant à travailler, d’une part le 27 janvier 2026 sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et, d’autre part le 18 février 2026 sur le fondement de l’article L. 521-2 du même. Par deux ordonnances du 20 février 2026, le juge des référés a, dans le premier cas, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance, et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui adresser ce document par tous moyens dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans le second cas, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
A la date de la présente ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui les mémoires de Mme A… ont été communiqués le 4 mars 2026, n’a pas produit copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les ordonnances du 20 février 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé par suite comme n’ayant pas exécuté ces ordonnances. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A… à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période la plus longue et au taux le plus élevé des deux ordonnances, soit du 25 février 2026 au 10 mars 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, c’est-à-dire à la somme de 1 400 euros (14 jours x 100 euros).
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de porter à 200 euros le montant journalier de l’astreinte qui continuera de courir jusqu’à l’exécution des ordonnances du 20 février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par les ordonnances nos 2601307 et 2602785 du 20 février 2026, pour la période du 25 février 2026 au 10 mars 2026 inclus, à verser la somme de 1 400 euros à Mme A….
Article 2 : Le montant journalier de l’astreinte prononcée dans les instances nos 2601307 et 2602785 est portée à 200 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie sera transmise à la Cour des Comptes.
Fait à Marseille, 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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