Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2401090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 21 octobre 2025, Mme G… D… et M. L… F…, représentés par Me Richard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle l’ambassade de France en Union des Comores a refusé de délivrer un passeport français aux enfants mineurs E…, B…, H… et C… F… ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France en Union des Comores, à titre principal, de délivrer à E…, B…, H… et C… F… les passeports sollicités, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du I. de l’article du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, de l’article 18 du code civil et de l’article 31de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 avril 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité comorienne, a déposé le 7 septembre 2023 une demande de passeport auprès de l’ambassade de France en Union des Comores au bénéfice de ses quatre enfants, E… et B… F…, nés le 21 décembre 2008, H… F… né le 18 décembre 2010 et C… F… né le 23 décembre 2013. Par une décision du 16 novembre 2023, l’ambassade de France en Union des Comores a refusé de délivrer les passeports demandés. Mme D… et M. F… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2004, le chef du service consulaire : « Ont seuls qualité pour délivrer ou renouveler des passeports (…), les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d’une circonscription consulaire. / Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d’affichage, à l’intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public. » Par décision du 23 mai 2023 de l’ambassadeur de France aux Comores M. J… K…, agent consulaire, a reçu délégation à l’effet de signer « les demandes de passeport ». Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. (…) ». Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance.
Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. » Aux termes de l’article 47 du même code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsque le demandeur d’un passeport se prévaut d’un acte de naissance établi à l’étranger le mentionnant comme l’enfant d’un ressortissant français, seuls des éléments qui sont de nature à établir que cet acte serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés concernant sa filiation ne correspondraient pas à la réalité sont susceptibles de faire naître un doute suffisant sur cette filiation et donc sur la nationalité du demandeur et à justifier pour ce motif le rejet de sa demande de passeport.
Pour refuser de délivrer le passeport sollicité par M. A… I…, le consul de France à Moroni a retenu que la reconnaissance des enfants par M. F… révélait une intention frauduleuse du fait de leur tardiveté, de l’absence de présentation de M. F… à une convocation à un entretien administratif au centre d’expertise et de ressources des titres, et du fait que chacun des actes de naissance des enfants ont été établis par des jugements supplétifs.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de la demande de passeport présentée au bénéfice de ses quatre enfants résidants avec elle aux Comores, Mme D… a présenté notamment quatre jugements rendus par le tribunal de première instance de Moroni le 12 septembre 2019, par lesquels les actes de naissance initiaux dressés pour chacun des enfants à la suite de leur naissance ont été annulés au motif que chacun des actes portaient le même numéro d’acte de naissance que celui d’un tiers. L’établissement de jugements supplétifs pour l’établissement des actes d’état civil pour l’ensemble des quatre enfants des requérants, motivés par la même irrégularité relative au numéro d’acte, est de nature, comme l’ont estimé les autorités consulaires françaises, à faire naître un doute suffisant sur la nationalité des enfants des requérants pour le compte desquels les demandes de passeport avaient été présentées. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, de celles de l’article 18 du code civil, et de l’erreur d’appréciation doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme D… et M. F… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D…, M. L… F… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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