Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2510500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 juin et 2 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que son logement est petit et qu’il n’est pas adapté à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922024005933 de Mme B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi, le 27 septembre 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours amiable n°0922024005933 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 29 janvier 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le recours gracieux formé par la requérante, le 5 avril 2025, contre cette décision initiale a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (…) / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par sa décision en date du 29 janvier 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B… au motif qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’intéressée présentait un handicap. En outre, la commission de médiation a ajouté que la demande de logement de Mme B… était récente. Par ailleurs, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 5 avril 2025 par les services de la commission de médiation. Le silence gardé par la commission de médiation pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Le rejet implicite de son recours gracieux est ainsi réputé s’être fondé sur les mêmes motifs.
5. Mme B… soutient que son logement n’est pas adapté à son état de santé. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de caractériser une situation de handicap, ni d’apprécier l’accessibilité du logement qu’elle occupe et son éventuelle inadaptation. En particulier, si la requérante produit le certificat médical joint à sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées, elle ne produit toutefois aucune décision de reconnaissance de travailleur handicapé. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas le caractère récent de sa demande de logement social. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de Mme B… à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Environnement ·
- Extraction ·
- Suspension ·
- Associations ·
- Étude d'impact ·
- Prolongation ·
- Site
- Agence immobilière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Bail d'habitation ·
- Clauses du bail ·
- Compétence des juridictions ·
- Dépôt ·
- Portée ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Exception d’illégalité ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Incompétence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Service social ·
- Mari ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Faute ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.