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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2026, n° 2410511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme C… G… B… E…, alias C… A…, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
- sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a refusé deux propositions de logement adaptées sans justifier d’un motif impérieux ;
- aucune nouvelle proposition n’a pu être faite à Mme E… en l’absence de logement disponible dans les communes souhaitées et en raison des faibles ressources de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
Le 28 mars 2024, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme E… comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 28 septembre 2024. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai prévu par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme E… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que Mme E… a refusé deux des trois propositions de logement qui lui ont été faites. Il soutient également qu’il existerait une incohérence de la part de la requérante qui souhaite un logement de type 3 ou 4 alors que la commission de médiation préconise un logement de type 2 davantage compatible avec le niveau de revenus de l’intéressée. Enfin, il soutient que l’Etat n’a pas été en mesure de faire de nouvelle proposition à Mme E… faute de vacance de logement disponible.
Le préfet des Bouches-du-Rhône qui est tenu d’exécuter les décisions de la commission de médiation, ne peut utilement se prévaloir des refus que Mme E… aurait opposés à trois propositions de logement qui lui ont été faites entre le 13 juin 2023 et le 27 février 2024 pour soutenir qu’il est délié de son obligation d’exécuter la décision du 28 mars 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, la circonstance qu’il n’y aurait pas de logement disponible dans la typologie et les communes souhaitées dont le montant du loyer serait compatible avec le niveau des revenus de l’intéressée est sans incidence sur l’obligation de résultat à la charge de l’État. Il suit de là que les circonstances invoquées par le préfet ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que la situation de Mme E… telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer à Mme E… un logement conforme à la préconisation de la décision du 28 mars 2024 de la commission de médiation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme E… dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… G… B… E…, alias C… A…, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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