Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2512096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bossi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de maintenir ses droits au séjour jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande de renouvellement ou sur la requête en annulation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence ;
- elle ne peut voyager librement avec sa famille et sa précarité administrative est particulièrement préjudiciable dans le contexte d’une grossesse ;
- elle se trouve dans l’impossibilité de faire des projets familiaux et professionnels ;
- si elle a obtenu le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le 16 octobre 2025, elle n’a aucune certitude quant à la suite qui sera donnée à sa demande de carte de résident ;
Sur le doute sérieux :
- elle continue de remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour et d’une carte de résident ;
- la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n’est pas motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la durée excessive d’instruction constitue une faute de nature à entacher la décision d’illégalité ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’agissant du refus implicite de délivrance d’une carte de résident, cette décision est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît le principe de bonne administration, méconnaît les dispositions de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Yvelines, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle déposée par la requérante a fait l’objet d’une décision favorable, le 16 octobre 2025 ; qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 17 octobre 2025 au 16 octobre 2027, va être délivrée à la requérante ; que durant la fabrication du titre de séjour, elle bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 15 octobre 2025 au 14 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2503009 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite litigieuse.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Bossi, représentant la requérante, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 15 septembre 1989 à Berkane, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 novembre 2024. Elle a déposé, le 31 octobre 2024, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services préfectoraux des Yvelines. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 21 février 2025 au 20 mai 2025. Le silence du préfet des Yvelines sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître, le 28 février 2025, une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la décision implicite refusant de délivrer une carte de séjour pluriannuelle :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a accordé à Mme B…, par une décision du 16 octobre 2025, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Dans l’attente de la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 17 octobre 2025 au 16 octobre 2027, Mme B… bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 15 octobre 2025 au 14 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la suspension de la décision refusant implicitement le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ont perdu leur objet, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction relatives au maintien de son droit au séjour. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
En ce qui concerne la décision implicite refusant de délivrer une carte de résident :
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». La carte de séjour pluriannuelle est mentionnée au 4° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». L’arrêté du 31 mars 2023 prévoit qu’à compter du 5 avril 2023, les demandes de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou de carte de résident délivrée aux conjoints de Français ou aux parents d’un enfant français sont effectuées au moyen d’un téléservice. Enfin, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au 4° de l’article R. 431-5, l’étranger, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle (…) peut, dès qu’il en remplit les conditions d’ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l’expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-10 ou L. 426-17. »
6. Mme B… fait valoir, sans être contestée, qu’elle a précisé, sur la plateforme de l’ANEF, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, qu’elle sollicitait la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande, Mme B… fait valoir que, si elle a obtenu le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le 16 octobre 2025, elle n’a aucune certitude quant à la suite qui sera donnée à sa demande de carte de résident, que cette situation l’inquiète fortement et l’empêche d’envisager sereinement l’avenir. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, Mme B… se trouve en possession d’une attestation de prolongation d’instruction et bénéficie d’une décision favorable relative à sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle. En outre, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas déposé sa demande de carte de résident dans les délais prévus par l’article R. 431-5 précité. Par suite, Mme B… ne démontre pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle entend contester soit suspendue.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’une carte de résident, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision implicite de refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle et sur les conclusions à fin d’injonction tendant au maintien du droit au séjour de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Salaire minimum ·
- Ressortissant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Site internet
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Démission ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Période d'essai ·
- Recrutement ·
- Employeur ·
- Enseignement ·
- Fins
- Université ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Licence ·
- Illégalité ·
- Stage ·
- Terme ·
- Diplôme
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gestion ·
- Personnel ·
- Autorisation ·
- Législation ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Cycle ·
- Licence ·
- Région ·
- Psychologie ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Formation
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mère ·
- Décès ·
- Charges ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale ·
- Len
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.