Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 mars 2026, n° 2602160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du troisième jour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus du préfet de lui délivrer les documents d’identité sollicités, auxquels il a droit, le maintient dans une situation de précarité et porte atteinte à son droit à l’identité personnelle, à sa liberté personnelle ainsi qu’à son droit de mener une vie familiale normale ; l’urgence est par ailleurs caractérisée par le fait qu’il ne dispose que d’un délai de quarante-huit heures pour produire une carte nationale d’identité ou un passeport français pour poursuivre sa demande de logement ; sans la production d’un de ces documents, il ne pourra pas poursuivre sa démarche, ce qui lui porte un préjudice indéniable ;
la condition de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, dès lors, que le refus de délivrance de passeport et de carte nationale d’identité porte une grave atteinte à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, au principe de non-discrimination, garanti par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à son droit d’aller et venir, principe à valeur constitutionnelle par ailleurs garanti par l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, alors que le refus de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français, qui lui a été opposé, date du mois d’octobre 2025, M. A… se borne à soutenir que l’urgence est caractérisée compte tenu de la situation de précarité dans laquelle il est maintenu du fait de l’absence de délivrance de ces documents, et de la nécessité pour lui de produire l’un de ces documents dans le cadre de ses démarches pour obtenir un logement. Toutefois, en tout état de cause, il se borne à produire à cet égard, sans explication, un courriel daté du 9 mars 2026, lui demandant de produire lesdits documents et sollicitant le dépôt de ces pièces sous quarante-huit heures, pour la bonne prise en compte de son dossier de candidature pour le logement sur lequel il a postulé. Les éléments invoqués par le requérant ne sont ainsi pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
G. Haudier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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