Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 22 janv. 2026, n° 2502457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 novembre et 12 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté de lui faire trois proposions d’admission en master 1, dont au moins une au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu sa licence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- titulaire d’une licence de sciences humaines et sociales mention psychologie à l’issue de l’année universitaire 2023/2024 au sein de l’université de Dijon, aucun de ses vœux d’admission en master 1 n’a été accepté au titre de la campagne d’admission 2024/2025 ; son droit à la poursuite des études au titre de l’année 2024 ayant été validé par le rectorat, elle n’a toutefois pas reçu de proposition d’admission pertinente ; il en est de même pour l’année 2025 ; elle a renouvelé sa demande par courrier du 18 septembre 2025 auquel la rectrice a répondu que l’instruction de son dossier était encore en cours ; or, depuis le 8 septembre 2025 le rectorat ne lui a notifié aucune nouvelle sollicitation rectorale et les diligences du rectorat ont pris fin le 21 septembre 2025 avec la réunion de la dernière commission d’accès aux études de second cycle ; il en résulte qu’elle est privée de son droit à poursuivre ses études ;
- il y a urgence dès lors que l’année universitaire 2024/2025 a débuté et qu’elle a pour projet de devenir psychologue ce qui nécessite qu’elle obtienne un master de psychologie ; en outre le nombre de saisines consécutives du rectorat est limité à 3 par les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’il résulte des textes applicables que le recteur doit solliciter autant d’universités que nécessaire pour aboutir à formuler trois propositions d’admission et doit être en mesure de prouver la matérialité des diligences prétendument effectuées pour satisfaire le droit à la poursuite des études des étudiants qui le saisissent ;
- le rectorat a manqué à ses obligations légales et règlementaires en ne présentant aucune proposition d’admission cohérente avec le projet professionnel et personnel de Mme B…, en ne sollicitant que dix masters sur 218 recensés comme étant des masters de psychologie, en ne relançant jamais les présidents d’universités afin d’avancer dans les propositions, en ne démontrant aucune réalité de la tenue régulière d’une commission d’accès aux études de second cycle à laquelle le dossier de Mme B… a été soumis pour examen ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative puisqu’aucune décision portant refus de satisfaire le droit à la poursuite des études de la requérante n’a été prise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2025 et 14 janvier 2026, la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
- la demande d’injonction est irrecevable dès lors qu’elle conduirait le juge à prononcer une mesure définitive et non provisoire ;
- l’urgence n’est pas démontrée ;
- la mesure n’est pas utile dès lors que le rectorat a fait 11 sollicitations en 2024 et 17 en 2025 et que le nombre de masters disponibles n’est pas de 218 comme avancé mais seulement de 2 en septembre 2025 puisque seuls les masters disposant encore de places vacantes peuvent être envisagés ; par ailleurs, les masters, pour lesquels une candidature a déjà été présentée par les étudiants et rejetée par les établissements lors des phases principales et complémentaires, ne sont pas de nouveau sollicités par le rectorat puisqu’un candidat n’ayant pas satisfait aux critères d’un jury d’admission ne saurait être retenu lors de la phase de saisine ; des propositions de masters à l’université de Bourgogne ont été faites à la requérante tant en 2024 qu’en 2025 ; contrairement à ce qui est soutenu, les propositions de masters qui lui ont été faites étaient cohérentes avec son projet professionnel tel que présenté dans sa lettre de motivation et les différentes candidatures en masters qu’elle avait présentées ; des commissions d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur, comprenant les membres réglementairement prévus, ont été organisées en 2024 et 2025 ; l’université de Paris Cité a bien été sollicitée pour le master 1 « sciences cognitives » mais l’établissement a rejeté cette candidature le 23 juillet 2025 sur la plateforme monmaster pour capacité d’accueil atteinte ;
- la commission d’accès aux études de second cycle qui a examiné le dossier de Mme B… était régulièrement composée.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 13 juillet 2021 fixant le calendrier de la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l’étudiant immédiatement après l’obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée (…) ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « I. -Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d’alternance ne fait pas obstacle à cette saisine. / Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l’étudiant justifie d’au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. Ces dispositions s’appliquent à toute demande d’admission, qu’elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d’une mention ou une subdivision d’un parcours type de formation. / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours : / 1° A compter de la date d’obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l’ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ; / 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d’obtention de son diplôme national de licence ; / 3° A compter de l’ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l’attestation d’obtention de son diplôme national de licence et de l’ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l’année universitaire. / Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. / L’acceptation par l’étudiant d’une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu’il en fait la demande auprès du chef d’établissement et qu’il remplit les autres conditions d’inscription fixées par ce dernier. / Si l’étudiant n’a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l’avoir refusée (…) / III.- Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master ». Aux termes de l’arrêté susvisé du 13 juillet 2021, la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur se réunit chaque année entre le 1er et le 30 septembre.
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 3 que, sous certaines conditions, l’étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 du code de l’éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de masters existantes telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et qu’en l’absence de propositions, la situation de l’étudiant est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur, présidée par le recteur de région académique, qui doit se réunir entre le 1er et le 30 septembre de chaque année.
5. Mme B… est titulaire d’une licence de sciences humaines et sociales – mention psychologie – délivrée par l’université de Dijon au titre de l’année 2023-2024. Il est constant que les vœux qu’elle a formulés pour être admise en master I de psychologie ont tous été refusés tant en 2024 qu’en 2025. Les 23 juillet 2024 et 18 juillet 2025, elle a saisi la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement des dispositions citées au point 3, afin qu’elle lui présente trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Estimant qu’aucune proposition pertinente ne lui avait été faite, elle demande, par la présente requête, au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté de lui adresser trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme de master en psychologie dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Il résulte de l’instruction qu’en 2024, la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté a fait pour Mme B… 11 demandes d’admission en master 1 entre les 24 juillet et 20 septembre 2024 qui ont abouti à 6 refus, 4 absences de réponse et une acceptation par l’université de Bourgogne Europe en master MEEF 1er degré le 16 septembre 2024, refusée par la requérante le 25 septembre 2024. Il n’est pas contesté que Mme B… a abandonné la procédure de saisine le 7 octobre 2024. En 2025, 16 demandes d’admission en master 1 ont été effectuées auprès des établissements entre les 18 juillet et 2 octobre 2025, et une supplémentaire le 21 octobre. 11 ont été rejetées, 4 sont restées sans réponse et 2 ont été acceptées par l’université Bourgogne Europe, en master sciences de l’éducation et de la formation le 15 septembre puis en master MEEF 1er degré le 30 septembre 2025, respectivement refusées par Mme B… le 24 septembre et le 9 octobre 2025. Enfin, la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté a produit le procès-verbal de la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur qui s’est tenue le 9 septembre 2025. Il résulte de l’instruction que cette commission, dont la composition n’était pas irrégulière, a bien examiné le cas de Mme B….
7. D’une part, si la requérante fait valoir que les 3 propositions de master I qui lui ont été faites n’étaient pas en rapport avec son projet professionnel, lequel exigerait de détenir un master portant la mention psychologie, il n’est pas sérieusement contesté que les propositions d’admission qui sont adressées aux universités restent totalement dépendantes des capacités d’accueil encore disponibles. Or il ne résulte pas de l’instruction que des masters I mention psychologie qui n’auraient pas été sollicités par la rectrice comportent encore à ce jour des places disponibles. D’autre part, et en tout état de cause, la situation de Mme B… a bien été examinée par la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur le 9 septembre 2025 laquelle a conclu que : « Le tableau des places encore vacantes en master fait apparaitre clairement l’absence de possibilité de formuler des propositions en mention psychologie. / Il ressort également que les débouchés encore disponibles et compatibles réglementairement avec une poursuite d’étude avec une licence de psychologie se situent essentiellement dans les masters en lien avec les métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (…) ».
8. Il en résulte que les dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance ayant été respectées par la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté, les conclusions présentées par Mme B… se heurtent à une contestation sérieuse et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera délivrée à la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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