Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 juin 2025, n° 2400630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B A représentée par Me Constant demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er août 2024 par lequel le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) a mis fin à son stage en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié de classe normale stagiaire et l’a radiée des cadres du personnel, à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) d’annuler le courrier de la directrice des ressources humaines de l’établissement du 1er août 2024 l’informant d’un avis défavorable à sa titularisation, de son licenciement pour insuffisance professionnelle et de sa radiation des effectifs à compter du 1er septembre 2024 ;
3°) d’ordonner au CHUM de la réintégrer en tant que titulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM), représenté par Me Berte, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par deux décisions du 29 janvier 2025, le directeur général de l’établissement a retiré la décision du 1er août 2024 et a réintégré la requérante au sein du CHUM, puis, par une décision du 7 février suivant, il l’a nommée en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié de classe normale titulaire, à compter du 1er août 2023.
Par décision du 14 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête () ».
2. Par des décisions du 29 janvier 2025 et du 7 février 2025, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur général du CHUM a retiré la décision du 1er août 2024, a procédé à la réintégration de la requérante dans les effectifs de l’établissement et l’a nommée en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié de classe normale titulaire, à compter du 1er août 2023. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 19 juin 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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