Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2302829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2023, le 10 janvier 2024 et le 11 janvier 2024, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de Béthune-Beuvry à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la prise en charge dans cet établissement de sa mère, Mme C B, le 26 janvier 2023.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Béthune-Beuvry est engagée en raison d’un défaut de surveillance des paramètres vitaux de la patiente le 26 janvier 2023 et de l’absence de prise en compte du traitement habituel suivi par celle-ci, mentionné dans une ordonnance remise à l’établissement hospitalier lors de la prise en charge ;
— elle ne souhaite pas engager d’argent pour ses démarches, mais aimerait comprendre les circonstances du décès de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le centre hospitalier de Béthune-Beuvry, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Il soutient que :
— la requérante, qui s’abstient de produire des pièces médicales, ne rapporte pas la preuve d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle ne rapporte pas davantage la preuve d’un lien de causalité entre une faute qui lui serait imputable et le décès de Mme B ;
— à titre subsidiaire, il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise, confiée à un collège d’experts spécialisés en neurologie et en urologie, soit ordonnée, avec la mission complète habituelle en matière de responsabilité médicale.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Béthune-Beuvry à lui verser la somme de 15 513,19 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées pour son assurée du fait de sa prise en charge dans cet établissement en janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béthune-Beuvry l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— elle exerce le recours prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— elle a exposé pour le compte de son assurée des dépenses de santé actuelles pour un montant provisoire de 15 513,19 euros ;
— elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A expose que sa mère, Mme B, précédemment hospitalisée au centre hospitalier de Lens pour des calculs rénaux, s’est présentée le 26 janvier 2023 au service des urgences du centre hospitalier de Béthune-Beuvry en raison de douleurs lombaires. Elle s’est vue diagnostiquer un important hématome cérébral, conséquence d’une hypertension artérielle. Elle est décédée le 4 février 2023 après avoir été transférée au centre hospitalier de Lens. Par un courrier recommandé du 11 avril 2023, reçu le lendemain, Mme A a sollicité du centre hospitalier de Béthune-Beuvry le paiement d’une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime subir en raison de la prise en charge de sa mère dans cet établissement. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de Béthune-Beuvry à lui verser cette somme.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Béthune-Beuvry :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions du V de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « () Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. () ».
4. Si le centre hospitalier de Béthune-Beuvry ne conteste pas avoir pris en charge Mme B dans son établissement à compter du 26 janvier 2023, Mme A ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce médicale et n’allègue même pas, dans ses écritures, avoir demandé le dossier médical de sa mère à l’établissement sur le fondement de l’article L. 1110-4 précité du code de la santé publique. En dépit du caractère relativement circonstancié de la chronologie de la prise en charge de Mme B le 26 janvier 2023, Mme A n’apporte aucun commencement de preuve, qui lui incombe, sur l’existence d’un manquement de la part du centre hospitalier de Béthune-Beuvry, ni d’un lien de causalité entre un tel manquement et le décès de sa mère survenu le 4 février 2023. De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se borne à solliciter le remboursement des débours qu’elle a exposés sans caractériser une faute dans la prise en charge de son assurée, ni produire d’éléments médicaux. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise qui présenterait, en l’espèce, un caractère frustratoire pour l’établissement défendeur, Mme A et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ne sont pas fondées à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Béthune-Beuvry à les indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subis à raison de la prise en charge de Mme B dans cet établissement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
6. En l’absence de condamnation au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, cette dernière n’est pas fondée à solliciter le versement par le centre hospitalier de Béthune-Beuvry de l’indemnité forfaitaire de gestion.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, ainsi que l’ensemble des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et au centre hospitalier de Béthune-Beuvry.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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