Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2509184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du- Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige n’est pas motivée ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né le 8 février 1994, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C… B…, responsable du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les éléments principaux de la situation familiale de l’intéressé. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire en 2017 et qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire le 24 août 2019 qu’il n’a pas exécuté. En outre, s’il établit vivre avec sa compagne, pour laquelle il ne justifie pas d’une situation régulière, depuis 2019 et être père de deux enfants nés en France en 2020 et 2022, il ne démontre pas une insertion professionnelle ou sociale notable. Enfin, il précise lui-même avoir conservé des attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Il n’invoque à cet égard aucun obstacle à ce que sa famille puisse se reconstituer dans son pays d’origine, ses très jeunes enfants pouvant y être scolarisés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et du caractère disproportionné de la mesure en litige doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être également rejetées ainsi que les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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