Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2026, n° 2407638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal administratif de Toulouse sous le n°2407638, en application des dispositions de l’article 56 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, et par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, la SARL Clinique Mont Ventoux, gestionnaire de la Clinique SMR Le Mont Ventoux – Inicea, représentée par Me Musset, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de réformer l’arrêté du 7 mars 2024 portant modification des produits de l’hospitalisation relatifs aux forfaits annuels, aux dotations missions d’intérêt général et aide à la contractualisation ainsi qu’aux dotations de la psychiatrie pour l’année 2023 afin de fixer le montant de la dotation d’aide à la contractualisation au titre des revalorisations salariales et des mesures d’attractivité SEGUR pour l’exercice 2023 à la somme de 354 137 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé Provences-Alpes Côte d’Azur de réexaminer sa situation et de fixer le montant de la dotation sur la base du principe de compensation intégrale des coûts liés à la revalorisation salariale SEGUR, y compris les charges énumérées dans la note d’information du 18 novembre 2020 relative à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, la SARL Clinique Mont Ventoux, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) » ;
2. Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, la SARL Clinique Mont Ventoux a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Clinique du Mont Ventoux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Clinique Mont Ventoux et à l’agence régionale de santé Provences-Alpes Côte d’Azur.
Fait à Toulouse le 17 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière,
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