Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 20 mars 2026, n° 2408353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2408353, M. A… B…, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour comme irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, elle est infondée.
Par une décision du 9 septembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2024 et le 27 février 2025 sous le n° 2408354, M. A… B…, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet ne saurait se prévaloir d’une précédente interdiction de retour sur le territoire français prononcée en 2021 pour considérer qu’il ne résiderait pas de manière habituelle sur le territoire français depuis dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- par un arrêté du 27 novembre 2024, il a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
- les moyens invoqués par M. B… sont infondés.
Par une décision du 3 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Bohner, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1984, déclare être entré en France irrégulièrement en 2013. Le 9 mars 2017, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 25 août 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 janvier 2018, confirmé en appel, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par M. B… contre cet arrêté. Par une demande reçue le 22 novembre 2018, M. B… a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour. Par un arrêté du 16 avril 2021, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 29 juin 2021, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par M. B… contre cet arrêté. Par un courrier reçu le 20 novembre 2023, M. B… a sollicité son admission au séjour le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par une décision du 7 février 2024, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande comme irrecevable. Enfin, par un courrier reçu le 6 mars 2024, M. B… a adressé au préfet du Bas-Rhin la même demande. Par les présentes requêtes qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 7 février 2024 et de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande reçue le 6 mars 2024.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle formulée dans la requête n° 2408354 :
Par une décision du 3 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, il n’y a plus lieu d’examiner sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 2408353 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, figurant à l’annexe 10 du code et prévoyant les pièces à produire pour chaque catégorie de titre de séjour, prévoit en particulier que : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : (…) – justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, M. B… avait produit un acte de naissance à l’appui de sa demande. En produisant en plus une attestation consulaire du 23 mars 2017 comportant la photographie de l’intéressé, ce dernier devait être regardé comme justifiant de son état civil et de sa nationalité conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. B…, qui est par suite recevable à attaquer la décision du 7 février 2024, est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a regardé sa demande de titre de séjour comme incomplète et à en obtenir l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Si le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B…, il résulte de l’instruction que, postérieurement à la décision attaquée du 7 février 2024, le préfet du Bas-Rhin, saisi d’une nouvelle demande de l’intéressée formulée sur le même fondement, a expressément rejeté sa demande par un arrêté du 27 novembre 2024. Ses conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Bohner au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 2408354 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 27 novembre 2024, a expressément rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. B… et l’a obligé à quitter le territoire français.
Dans son mémoire en réplique, M. B…, qui persiste dans ses conclusions à fin d’annulation, doit être regardée comme dirigeant ces conclusions contre cet arrêté du 27 novembre 2024 en ce qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ». Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Si M. B… justifie par les pièces produites résider en France depuis l’année 2013, il ressort cependant des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet du Bas-Rhin, que l’intéressé a fait l’objet le 16 avril 2021 d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, durée qui ne peut par conséquent être prise en compte pour l’appréciation de la durée de résidence de 10 ans mentionnée à l’article 6-1 précité de l’accord franco-algérien. Il s’en déduit que M. B… ne peut, à la date de la décision attaquée prise le 27 novembre 2024, justifier de dix ans de résidence sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
M. B…, ainsi que dit précédemment, justifie avoir résidé plusieurs années en France et produit des documents démontrant qu’il a travaillé comme compagnon d’Emmaüs entre 2014 et 2018, allègue avoir travaillé ensuite sous contrat à durée indéterminée pour une entreprise de plâtrerie, et produit une attestation d’embauche établie le 30 octobre 2023 par la SCI Kammyha pour travailler sous contrat à durée indéterminée comme « employé polyvalent ». Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait particulièrement intégré à la société française. De plus, il est constant que, célibataire et sans charge de famille en France, ses parents vivent encore en Algérie ainsi que ses quatre frères et sœurs. En l’absence ainsi de tout lien personnel et familial en France, et compte tenu des conditions de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Il n’y a plus lieu d’examiner la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle formulée dans la requête n° 2408354.
Le surplus de la requête n° 2408354 est rejeté.
La décision du 7 février 2024 est annulée.
L’Etat versera à Me Bohner, dans l’instance n° 2408353, une somme de 1 000 euros euros taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête n° 2408353 est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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