Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2400728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 décembre 2024 et le 25 février 2025, Mme C A, représentée par la SELARL Raphaële Charlier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier territorial Gaston Bourret (CHT) à lui verser, au titre de l’indemnité de départ à la retraite la somme de 14 152 936 francs CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable du 23 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au CHT Gaston Bourret de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 30 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHT Gaston Bourret le versement de la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de la délibération n° 26-2012 du conseil d’administration du 27 avril 2012 ;
— en l’absence des dispositions précises, les douze derniers mois à prendre en compte pour le calcul de la prime de départ à la retraite sont nécessairement ceux précédant l’arrêt maladie ;
— l’indemnité de départ à la retraite devant lui être versée s’élève à une somme de 14 152 936 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le CHT Gaston Bourret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 26-2012 du conseil d’administration du 27 avril 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la SELARL Raphaële Charlier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, technicienne de laboratoire exerçait ses activités depuis 1992 en contrat à durée indéterminée à l’institut Pasteur B avant que son service et l’ensemble des agents y étant affectés ne soient transférés au centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret à compter du 1er novembre 2016. En arrêt maladie depuis le début de l’année 2023, Mme A a finalement été déclarée inapte au travail à compter du 28 novembre 2023. Après avoir sollicité puis obtenu sa mise à la retraite, elle a présenté auprès de la direction du centre hospitalier une demande tendant au versement d’une indemnité de départ à la retraite, qui lui a été refusée par une décision en date du 31 juillet 2024. Mme A a alors saisi le directeur de l’établissement d’un recours gracieux tendant au retrait de cette décision, qui a également été rejeté par une décision du 7 octobre 2024. Mme A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et de condamner le CHT Gaston Bourret à lui verser une somme de 14 152 936 francs CFP.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de condamnation :
2. Aux termes de l’article 1er de la délibération du conseil d’administration du CHT du 27 avril 2012 relative à l’indemnité de départ à la retraite des agents contractuels du CHT Nouméa et des agents relevant de la convention collective des services publics : « Les agents de la convention collective des services publics et les contractuels ayant atteints l’âge minimal de départ à la retraite, bénéficieront d’une indemnité exclusive de toute autre indemnité ayant le même objet, calculée en fonction de l’ensemble des services effectués pour le compte d’un ou des employeurs publics de la Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 2 de la même délibération : " Sont concernés par cette mesure, les agents relevant de la convention collective et les contractuels ayant atteints l’âge minimal de départ à la retraite, soit / 50 à 56 ans entre le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2012 ; / 50 à 57 à compter du 1er juillet 2012, / et reconnus médicalement inaptes aux fonctions occupées, percevront une indemnité spéciale égale à 24 mois de salaire « . Enfin, aux termes de l’article 4 de cette délibération : » Le salaire pris en compte pour le calcul de ces indemnités est le 1/12ème de la rémunération totale brute des douze derniers mois, incluses les primes et heures supplémentaires ".
3. Il résulte du certificat de travail que Mme A a été employée au CHT Gaston Bourret en contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2016 au 31 mai 2024 à temps plein. Elle a été placée en congé de longue maladie à compter 1er janvier 2023 puis déclarée inapte au travail à compter du 28 novembre 2023 ainsi qu’en atteste le certificat établi le 15 janvier 2024 par le médecin coordonnateur du contrôle médical unifié. Le 19 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier a répondu favorablement à sa demande de mise à la retraite, Mme A étant à cette date âgée de 54 ans.
4. Pour s’opposer à la demande de versement de l’indemnité de départ à la retraite prévue par les dispositions précitées, le directeur du CHT Gaston Bourret s’est fondé sur l’absence de texte applicable aux agents de droit public concernant l’assiette de calcul de l’indemnité en cas d’arrêt de travail pour maladie durant la période de référence mentionnée à l’article 4 de la délibération du 27 avril 2012. En outre, le centre hospitalier fait valoir, dans son mémoire en défense, que dans les douze derniers mois précédant son départ à la retraite, Mme A percevait non un salaire mais des indemnités journalières de la CAFAT, lesquelles ne pouvaient dès lors être prises en compte pour le calcul de l’indemnité.
5. Toutefois, il ressort de l’objet même de l’article 2 de la délibération du conseil d’administration du CHT Gaston Bourret du 27 avril 2012 que l’indemnité de départ à la retraite concerne spécifiquement des agents reconnus inaptes au travail, que l’origine de cette inaptitude relève d’un accident ou d’une maladie. Dans cette dernière hypothèse, l’inaptitude définitive est nécessairement précédée d’un congé de maladie ou de longue maladie pouvant couvrir en partie ou totalement la période de référence des douze derniers mois de salaire mentionnée à l’article 4 de la même délibération. L’assiette de calcul de l’indemnité doit ainsi s’entendre comme correspondant aux douze derniers mois d’activité rémunérée de l’agent pour lesquels son salaire habituel lui a été versé, les indemnités journalières ne revêtant pas une telle nature, soit en l’espèce les douze derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que la décision du 7 octobre 2024 est entachée d’une erreur de droit et à demander au CHT Gaston Bourret de lui verser l’indemnité de départ prévue par les dispositions précitées de la délibération du 27 avril 2012.
7. Toutefois, Mme A ayant été placée en congé de longue maladie à compter du 1er janvier 2023, il y a lieu de calculer l’indemnité à laquelle a droit la requérante en prenant en compte son salaire total brut de référence sur les douze derniers mois précédent l’arrêt du 1er janvier 2023, à moins que cette période ne comprenne également une période de congé maladie devant alors être déduite.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer Mme A vers son administration pour la liquidation du paiement de l’indemnité de départ à la retraite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement que le CHT Gaston Bourret procède au paiement de l’indemnité de départ à la retraite au profit de l’intéressée. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au CHT de procéder, après liquidation, au versement effectif de cette indemnité au profit de la requérante dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les intérêts :
10. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Aux termes de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier : « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas () ».
11. En application des dispositions précitées de l’article 1231-6 du code civil, Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme correspondant à l’indemnité de départ à la retraite, à compter du 23 août 2024, date de réception non contestée en défense de sa réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHT Gaston Bourret le paiement d’une somme de 200 000 francs CFP au bénéfice de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur du CHT Gaston Bourret a refusé de verser à Mme A l’indemnité de départ à la retraite est annulée.
Article 2 : Mme A est renvoyée vers son administration en vue de la liquidation de l’indemnité de départ à la retraite visée à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : La somme correspondant à l’indemnité visée à l’article 2 du présent dispositif portera intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024, jusqu’à la date de paiement effectif de cette somme.
Article 4 : Il est enjoint au CHT Gaston Bourret de procéder au paiement de la somme visée à l’article 2 du présent dispositif dans les deux mois de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le CHT Gaston Bourret versera à Mme A la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier territorial Gaston Bourret.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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