Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2506907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2506909, Mme B A, représentée par Me Brengarth, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à la suite d’une procédure méconnaissant son droit à être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus à L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle est bien intégrée au sein de la société française ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
— elle méconnait l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune décision distincte ne lui a été notifiée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2506907, Mme B A, représenté par Me Brengarth, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il mentionne que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle présente toutes les garanties de représentation nécessaires et que les modalités d’assignation sont incompatibles avec ses contraintes personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Robert en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Grossi, substituant Me Brengarth, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que Mme A ne fait l’objet d’aucune inscription au fichier des auteurs d’infractions terroristes (Fijait) ce qui participe à démontrer que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— les observations de Mme A ;
— les observations de Me Soares, représentant le préfet du Val-d’Oise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que les services préfectoraux n’ont eu connaissance de la condamnation de la requérante qu’au cours de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 10 septembre 1996, est entrée en France en 2005 et a été munie de plusieurs titres de séjour dont le dernier était une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 septembre 2020 au 28 septembre 2024. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné Mme A à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2506909 et n° 2506907 concernent une même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2506909 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2024, la requérante a été condamnée à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de financement d’entreprise terroriste pour avoir, au cours de l’année 2016, effectué plusieurs virements bancaires à l’intention d’individus identifiés comme des collecteurs ou facilitateurs agissant pour le compte de l’organisation terroriste dite « Etat islamique ». Mme A fait valoir que ces fonds étaient destinés à sa belle-sœur alors présente en Syrie, qu’ils ont été envoyés à l’initiative de son époux, que cette condamnation est isolée et qu’elle possède de fortes attaches familiales en France. Toutefois, il ressort des motifs du jugement précité que la requérante, qui a personnellement effectué une partie des virements délictueux, n’ignorait pas la localisation et l’engagement de sa belle-sœur au sein de l’organisation terroriste dite « Etat islamique ». Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés, à la nature de l’organisation terroriste financièrement soutenue, laquelle avait commis des attentats sur le territoire français quelques mois à peine avant les virements précités, et au caractère récent cette condamnation, le préfet du Val-d’Oise est fondé à considérer que la présence en France de Mme A constitue une menace à l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme A soutient qu’elle réside en France depuis 2005, qu’elle y a effectué la majeure partie de ses études, qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis 2017, qu’elle est mère des deux enfants français nés de cette union en 2017 et 2020, et qu’elle encourt un risque de cécité en cas de retour au Maroc où les traitements adaptés à sa pathologie oculaire ne sont pas disponibles. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 5, la présence en France de Mme A constitue une menace à l’ordre public. Sur ce point, il convient de relever que, si la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France et des soins importants que les hôpitaux français lui ont prodigué depuis 2005 afin de conserver son œil gauche, ces circonstances ne l’ont pas dissuadé de participer au financement d’une organisation terroriste qui venait de commettre des attentats particulièrement meurtriers sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme A justifie la perte de son œil droit et la réalité du suivi médical dont elle bénéficie afin de conserver une acuité visuelle dans son œil gauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine dès lors que le seul certificat médical mentionnant cette impossibilité date de janvier 2005, soit plus de vingt ans avant l’édiction de la décision querellée. Enfin, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2024 que son époux, également condamné pour des faits de financement d’entreprise terroriste, possède la nationalité marocaine. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas l’existence d’obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale au Maroc. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, Mme A, qui était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure, soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’elle a ainsi été privée de la garantie que constitue le droit d’être entendue au sens du 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, le droit d’être entendu, qui se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec la personne, ni même d’inviter cette dernière à produire ses observations, mais suppose seulement que, informée de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, elle soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En l’espèce, Mme A n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, avoir été empêchée de présenter ses observations, avant que ne soit pris l’arrêté contesté, ni avoir disposé d’éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet du Val-d’Oise, de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée du droit d’être entendue, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / ()
13. Par une décision édictée dans le même arrêté, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A et l’intéressée se trouvait donc dans la situation prévue au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de base légale doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise était fondé à considérer que le comportement de Mme A constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
17. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
19. Il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à Mme A d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait, en l’espèce, excéder dix ans. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, la présence en France de Mme A constitue une menace grave pour l’ordre public et celle-ci ne démontre pas l’existence d’obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui prévoit une interdiction de retour d’une durée de dix ans, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
21. En deuxième lieu, si aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même () », ces dispositions n’impliquent pas que la décision fixant le pays de renvoi devrait figurer dans un acte matériellement distinct de celui comportant la décision d’éloignement. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte un article fixant le pays de renvoi, distinct de celui prononçant la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-3 précité doit être écarté.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge du préfet du Val-d’Oise qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2506907 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
26. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
28. En l’espèce, l’arrêté mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). Et, aux termes de l’article R. 733-1 du code précité : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
30. Il ressort des pièces du dossier que Mme A fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 4 avril 2025. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement de la requérante du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, si Mme A soutient que les modalités d’application de la mesure d’assignation ne sont pas compatibles avec ses contraintes personnelles, il est constant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Au demeurant, l’article 3 de l’arrêté attaqué prévoit que l’intéressée peut solliciter une autorisation préfectorale en cas de déplacements nécessaires en dehors des limites du département. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées
En ce qui concerne les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge du préfet du Val-d’Oise qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
33. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°2506909 et n° 2506907 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val d’Oise présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2506909 – 2506907
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Organisation judiciaire ·
- Organisation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Valeur ·
- Candidat ·
- Recours hiérarchique ·
- Liste ·
- Garde des sceaux
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Construction ·
- Accès ·
- Commune ·
- Servitude
- Drone ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Offre ·
- Allotir ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sûretés ·
- Plateforme ·
- Habilitation ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Sécurité publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Cryptologie ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Réfugiés ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Délibération ·
- Maladie ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Calcul ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.