Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2401011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2024 et 16 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a sollicité, le 27 octobre 2023, une autorisation préalable afin de suivre une formation pour l’exercice d’une activité de sécurité privée. Par une décision du 18 janvier 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer cette autorisation. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… A…, déléguée territoriale Sud-Est, qui disposait d’une délégation de signature consentie par une décision n° 7/2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 19 décembre 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20 ». Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue de l’enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement du demandeur sollicitant une autorisation pour accéder à la formation en vue d’acquérir une aptitude professionnelle est compatible avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité qu’il envisage. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser de délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-22 et du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a relevé que M. C… avait été mis en cause en qualité d’auteur pour des faits, d’une part, d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service publics commis à Saint-Fons (Rhône) le 4 avril 2017, ayant donné lieu à une composition pénale et, d’autre part, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis à Lyon (Rhône), le 30 octobre 2019, ayant donné lieu à une amende forfaitaire délictuelle.
Il ressort des pièces du dossier et, en particulier des motifs complémentaires résultant du mémoire en défense produit par le Conseil national des activités privées de sécurité, d’une part, que les faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service publics commis le 4 avril 2017 ont également donné lieu à une lettre d’interdiction de la Caisse d’allocations familiales de Saint-Fons pour une durée de trois ans et, d’autre part, que M. C… a également été mis en cause pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger commis le 3 octobre 2020, à la Verpillière (Isère). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement et les agissements de M. C… étaient contraires à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et refuser pour ce motif de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ni au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d’accéder à la formation professionnelle pour exercer les métiers de sécurité privée. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience le 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
L. Madras
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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