Annulation 13 juin 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 13 juin 2025, n° 2402059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2024, et le 7 mai 2024,
M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier « système d’information Schengen » (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) en application de l’article 24 du règlement de la Commission européenne n° 1977/2006 du 20 décembre 2006 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il ait été pris par une autorité habilitée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Nord n’a pas respecté son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-3, L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-5 du code du travail, en ce que le préfet a seulement tenu compte du premier refus d’autorisation de travail opposé le 1er septembre 2023, sans tenir compte de la demande en cours à la date de la décision et alors même que le préfet lui opposait une absence de récépissé qui n’est pas de son fait.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
— et les observations de Me Cardon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 27 octobre 2002, à Kaniara (Mali), déclare être entré en France, en novembre 2019 en tant que mineur non accompagné.
Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à l’âge de sa majorité avant d’être pris en charge dans le cadre du dispositif « Entrée dans la vie adulte » (EVA) en tant que majeur vulnérable. Le 29 novembre 2022, le préfet du Nord lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » dont la validité expirait le 31 août 2023. Le 24 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire " d’une durée maximale d’un an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail :
« Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : " I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. « , et enfin, aux termes de l’article R. 5221-3 de ce code : » I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », délivrée en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ; / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « salarié », délivrée en application de l’article L. 421-1 () ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Il appartient à l’autorité préfectorale, qui est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de travail ou viser le contrat de travail présenté au soutien d’une telle demande lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, de l’examiner avant de statuer sur la demande de titre de séjour.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la SARL « les ateliers de l’espoir » a déposé, afin de pouvoir recruter M. A, une première demande d’autorisation de travail le 1er septembre 2023 qui a été refusée, comme mentionné dans la décision attaquée, au motif que la date prévisionnelle de début de contrat était antérieure à la demande déposée. La société a déposé une deuxième demande, le 13 octobre 2023, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été complétée dans le délai imparti des pièces nécessaires permettant de faire obstacle au motif de refus lié à la durée du temps de travail figurant au projet de contrat. Enfin, une troisième demande, enregistrée sous le n° 590002140920230206023 a fait l’objet d’une demande de pièce pour compléter l’instruction le 15 janvier 2024, pour laquelle la société disposait d’un délai de quatorze jours pour justifier d’un titre de séjour en cours de validité.
6. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », le préfet du Nord, après n’avoir visé que la demande d’autorisation de travail refusée le 1er septembre 2023, a relevé que M. A ne justifiait d’aucune autorisation de travail. Il ressort cependant de ce qui a été dit au point précédent, qu’après deux refus, une nouvelle demande d’autorisation de travail était en cours d’instruction. Or, M. A fait valoir, sans être contesté, que la seule pièce réclamée dans le cadre de l’instruction de son autorisation de travail portait sur la justification d’un titre de séjour en cours de validité, alors même que M. A établit qu’il a valablement sollicité le renouvellement de son récépissé, sans que ce dernier lui soit dûment délivré de sorte qu’il lui était impossible de satisfaire au complément de pièce qui lui était opposé. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande de titre, au motif qu’il n’était pas en mesure de présenter une autorisation de travail, le préfet du Nord a méconnu les dispositions l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du
25 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions par lesquelles il a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. En premier lieu, eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement mais nécessairement, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A selon les modalités exposées au point 4 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du IV. de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 : " IV. – Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : /()/ 5° Les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile / 6° Les étrangers faisant l’objet d’une interdiction de retour en application des articles L. 612-6, L. 612-7 ou L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant sa période de validité ; /()/ ".
10. Compte tenu de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à la rectification du fichier du système d’information Schengen et du fichier des personnes recherchées sous réserve que le préfet du Nord ait procédé à de telles inscriptions en raison de l’adoption des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu de fixer à cette autorité un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour ce faire.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
M. A d’une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de rectifier le signalement de M. A dans le fichier du système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées, en tant qu’il est inscrit dans ces fichiers au titre de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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