Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2511461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2025 et 6 mars 2026,
Mme A… B…, représentée par Me Hossann, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal ;
et les observations de Me Hossann, représentant Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 8 juillet 1958 et de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
3. Pour refuser la demande de Mme B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’elle n’établissait pas l’ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France et qu’elle pouvait bénéficier du regroupement familial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 16 août 2018 munie d’un visa de court séjour en compagnie de son mari et de leur fils adoptif. Elle établit, en outre, par les nombreuses pièces médicales et administratives qu’elle produit, les bulletins de salaire courant de 2021 à 2025, des attestations de bénévolat dans plusieurs associations depuis son arrivée en France sur de longues périodes, ainsi que plusieurs attestations circonstanciées de proches, qu’elle s’y maintient de manière habituelle depuis son arrivée. Ces éléments permettent également d’établir son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Enfin, il ressort de ces mêmes pièces que son mari réside régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et alors même qu’elle pourrait prétendre au regroupement familial, l’arrêté attaqué a porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
6. Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lopa-Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. Cabal
Le président,
signé
M. Lopa-Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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