Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2024, n° 2409649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409649 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 25 juillet 2024, ainsi que des pièces enregistrées le 25 juillet 2024 et 14 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Munazi Muhimanyi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 6 juillet 2023 relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 16 386,46 euros ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 7 février 2024 relative à ce même indu de RSA ;
3°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 16 mai 2024 relative à ce même indu de RSA ;
4°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 16 juillet 2021 relative à des frais de séjours à l’hôpital pour la somme de 623 euros.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre de procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Enfin, selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Dans le dernier état de ses écritures, issu de la mesure de régularisation que le tribunal lui a adressée visant à identifier les décisions attaquées, Mme B… indique saisir, à titre principal, la juridiction administrative d’une demande d’annulation des quatre saisies administratives à tiers détenteurs visées dans le présent jugement, dont trois sont liées au recouvrement par le département des Hauts-de-Seine d’un indu de RSA d’un montant de 16 386,46 euros, soutenant que la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a procédé à un effacement de ses dettes dont la paierie départementale aurait omis de tenir compte. Toutefois, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, une telle demande ressortissant du contentieux du recouvrement, seul le juge judiciaire est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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