Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 mai 2025, n° 2208592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Singer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 13 et 25 octobre 2021 par lesquelles le directeur de l’établissement Airbus Helicopters a maintenu la suspension de son accès à la zone protégée des sites d’Airbus et rejeté sa demande d’habilitation d’accès à cette zone ;
2°) de mettre à la charge de la société Airbus Helicopters la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun fait ne peut lui être reproché et dans la mesure où les services enquêteurs du ministère des armées ont estimé le 27 août 2021 que son accès pouvait être autorisé sous la réserve que sa liberté de mouvement soit limitée à la stricte exécution de sa mission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la société Airbus Helicopters, représentée par Me Dupuy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dans la mesure où le requérant disposait d’un délai de quinze jours pour introduire l’instance conformément au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation du courrier du 25 octobre 2021 sont irrecevables dès lors que ce courrier ne fait pas grief à l’intéressé ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Singer, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, câbleur électricien aéronautique, spécialisé dans le domaine des hélicoptères, a été recruté en qualité d’intérimaire à compter du 19 novembre 2018 par la société Synergie Marignane Aéro pour exercer ses missions sur les sites de la société Airbus Helicopters, comprenant les sites de Marignane, du Jaï et des Florides. Quelques heures après sa prise de fonctions, l’accès aux sites en cause lui a été interdit par un responsable de cette entreprise. Par courrier du 21 mai 2021, l’intéressé a sollicité le retrait de la décision, non formalisée, lui interdisant cet accès. Une demande de « contrôle élémentaire » a alors été adressée par la société Airbus Helicopters, le 28 juin 2021, à l’autorité administrative compétente concernant l’intéressé, les fonctions de M. A le conduisant à accéder à des « zones protégées » au sens de l’article 413-7 du code pénal. L’enquête administrative ayant donné lieu à un avis réservé du ministre des armées pour la période allant du 27 août 2021 au 25 août 2024, le chef du département sûreté de l’établissement de Marignane de la société Airbus Helicopters a, par décision du 13 octobre 2021, maintenu la suspension d’accès de M. A à la zone protégée des sites de l’entreprise. Par une décision du 25 octobre 2021, le responsable du bureau Sûreté de cette société lui a interdit l’accès aux sites de la zone protégée de l’entreprise, pour une durée de trois ans. M. A demande l’annulation des décisions des 13 et 25 octobre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2021 :
2. Si le courrier du 25 octobre 2021 informe les services de l’entreprise de ce que M. A n’est pas autorisé à accéder à certains sites de l’établissement, ce courrier, alors qu’aucune décision expresse de refus d’habilitation n’a été prise par un représentant de la société Airbus Helicopters, révèle la décision de refus d’autorisation prise à l’encontre de l’intéressé à l’issue de l’enquête administrative. A cet égard, la décision du 13 octobre 2021 n’a pas pour objet de refuser à M. A l’habilitation sollicitée mais de maintenir la suspension d’accès à divers sites de l’entreprise dont il faisait l’objet depuis novembre 2018. Il en résulte que la décision du 25 octobre 2021 lui fait grief et que les conclusions du requérant tendant à son annulation sont ainsi recevables. La fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit donc être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Airbus Helicopters tirée de la tardiveté de la requête :
3. En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dernières dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
5. D’une part, si la société Airbus Helicopters oppose une tardiveté en se fondant sur les dispositions du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure selon lesquelles « Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification », les décisions prises sur le fondement du IV de cet article ne sont applicables qu’aux fonctionnaires et agents publics, soit à une catégorie d’agents dont le requérant ne relève pas. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir du délai de quinze jours pour opposer une tardiveté.
6. D’autre part, alors que les décisions en litige des 13 et 25 octobre 2021 ne mentionnent pas les voies et délais de recours, M. A a au plus tard introduit son recours dans le délai raisonnable d’un an. La demande d’annulation présentée par le requérant n’est donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Airbus Helicopters doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées () ».
8. D’autre part, selon le point « 3.1 Portée et fondement de la procédure d’habilitation » de l’annexe de l’arrêté du 13 novembre 2020 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale : " Conformément aux articles 413-10 et suivants du code pénal, l’accès par des personnes non qualifiées à des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale est prohibé./Pour qu’une personne physique puisse être considérée comme qualifiée au sens du code pénal, elle doit répondre à deux exigences cumulatives :/- avoir été dûment habilitée au niveau de classification requis, à l’issue d’une enquête administrative destinée à évaluer les vulnérabilités qu’elle est susceptible de présenter pour le secret de la défense nationale (cf. 3.3) ou être habilitée ès qualités de par la loi ou son statut constitutionnel (cf. 3.1.4) ;/- justifier du besoin d’en connaître « . Selon le » a) Finalité de l 'enquête administrative préalable à la décision d’habilitation « du point » 3.3.1.3 « Enquête administrative » de cette annexe : « Cette enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’État, chantage ou pressions exercés notamment par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives ». Selon son « d) Clôture de l 'instruction et avis de sécurité » : « L’enquête administrative donne lieu à un avis de sécurité dans lequel le service chargé de la réaliser adresse ses conclusions à l’autorité d’habilitation. Cet avis permet à l’autorité d’habilitation d’apprécier l’opportunité d’habiliter le candidat, au regard des éléments communiqués, des garanties qu’il présente et du niveau d’habilitation requis. Les conclusions de l’avis de sécurité sont de trois types : » avis sans objection « () » avis restrictif « , » avis défavorable « () Les avis restrictifs et défavorables sont assortis d’une fiche confidentielle classifiée indiquant les motifs de l’avis ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant refus d’autorisation d’accéder à une zone protégée au titre du secret de la défense nationale, de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’auteur de la décision s’est fondé. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il ressort des pièces du dossier que les sites de l’établissement de Marignane de la société Airbus Helicopters sont classés « zone protégée » au sens de l’article 413-7 du code pénal dans la mesure où les activités qui y sont conduites peuvent donner accès à des informations et des supports classifiés au titre du secret de la défense nationale. Pour refuser au requérant l’accès aux sites de l’entreprise, le chef du service de sûreté de la société Airbus Helicopters s’est fondé sur l’avis avec réserve rendu par le ministre des armées en août 2021. Or, aucun élément du dossier ne permettant d’apprécier le bien-fondé du motif de ce refus, le ministre n’ayant apporté aucune justification à l’appui de la réserve formulée dans son avis, et ce alors qu’il avait été invité par le tribunal à communiquer, sans porter atteinte au secret de la défense nationale, toute information utile de nature à permettre au juge administratif d’exercer son contrôle de légalité. En outre, M. A soutient que son comportement ne présente pas de vulnérabilité pour le secret de la défense nationale et produit à cet effet des courriers du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en date des 20 décembre 2018 et 11 janvier 2019, selon lesquels le bulletin n° 2 de son casier judiciaire et le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne comportent aucune mention d’une condamnation pénale ou d’un signalement en qualité d’auteur. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de nature à justifier que l’intéressé présenterait une vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’instruction générale interministérielle citée au point 8, et alors que l’avis émis par le ministre des armées ne lui interdit pas l’accès à la zone protégée de l’entreprise, le requérant est fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que les décisions des 13 et 25 octobre 2021 du directeur de l’établissement Airbus Helicopters doivent être annulées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Airbus Helicopters la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que le requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à cette société la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 13 et 25 octobre 2021 du directeur de l’établissement d’Airbus Helicopters sont annulées.
Article 2 : La société Airbus Helicopters versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Airbus Helicopters sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Airbus Helicopters et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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