Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 janv. 2025, n° 2500046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 221-1 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date d’enregistrement de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Selon l’article L. 555-1 du même code : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à Mme B A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été notifiée le 31 décembre 2024 par voie administrative et comporte les voies et délais de recours qui indiquent clairement un délai de sept jours pour saisir le tribunal administratif. Le délai de sept jours commence le lendemain de la notification et se termine sept jours plus tard soit en l’espèce commence le 1er janvier 2025 et se termine le 7 janvier 2025 à minuit. Si la requête susvisée de Mme B A, tendant à l’annulation de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est datée du 7 janvier 2025, elle a toutefois été enregistrée dans l’application Télérecours le 8 janvier 2025. Mme B A ne fait état dans son recours d’aucune difficulté qui l’aurait empêchée d’enregistrer sa requête dans l’application Télérecours le jour de sa signature soit le 7 janvier 2025. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête tendant à l’annulation de la décision sus visée étaient tardives et, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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