Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2527954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 25 septembre 2025 et un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Goulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la commission d’attribution de logement de la société ICF Habitat La Sablière a confirmé sa décision du 11 mars 2025 son classement au rang n°2 de sa demande du logement social situé au 4 rue des Cheminots à Paris ;
2°) d’ordonner à la société ICF Habitat La Sablière de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins, sous 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société ICF Habitat La Sablière la somme de 1 500 euros à Me Goulay au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société ICF La Sablière a produit un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 21 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
La décision par laquelle la commission mentionnée au I de l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation attribue, en application de l’article R. 441-3 du même code, un rang de priorité à un demandeur de logement social, ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
La décision attaquée de la commission d’attribution de la société ICF La Sablière concerne non pas le refus d’attribution d’un logement social mais le classement en rang de priorité n°2 pour le logement situé au 4 rue des Cheminots à Paris. Par suite, cette décision ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief.
Par suite, la requête de Mme A…, présentée par un avocat, est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 772-7 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Goulay et à la société ICF La Sablière.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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