Non-lieu à statuer 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2503287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 14 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 233 euros constitué sur la période courant du 1er avril 2023 au 30 avril 2023 ;
2°) d’annuler la mise en demeure du 2 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 233 euros constitué sur la période courant du 1er avril 2023 au 30 avril 2023.
Elle soutient que l’indu n’est pas fondé ; sa locataire a quitté le logement le 30 avril 2023 contrairement à ce qu’a retenu l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer.
Elle soutient que Mme A… a été déchargée de payer l’indu en litige et que la contrainte a été « déclarée nulle ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions, dirigées contre la mise en demeure du 2 août 2023, qui constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours, sont irrecevables.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… était allocataire de la caisse d’allocations familiales dans les Bouches-du-Rhône et bénéficiait de l’allocation de logement sociale. L’aide au logement était versée directement à la bailleresse, Mme A…. Par une mise en demeure du 2 août 2023, la caisse d’allocations familiales a demandé à Mme A… le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période courant du 1er avril au 30 avril 2023 d’un montant de 233 euros. Mme A… a contesté le bien fondé de cet indu auprès de la caisse d’allocations familiales par deux courriers en date du 9 août 2023 et du 11 août 2023. Le 14 mars 2025, une contrainte a été émise à l’encontre de Mme A… tendant au recouvrement de cet indu. Mme A… forme opposition à cette contrainte et demande l’annulation de la mise en demeure du 2 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la mise en demeure :
2. Lorsqu’il constate un indu de revenu de solidarité active (RSA), d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide personnalisée au logement (APL), l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice, s’agissant du RSA et de l’APL, d’un recours administratif préalable obligatoire.
3. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
4. Par suite, la mise en demeure en date du 2 août 2023 ne constitue pas une mesure faisant grief susceptible d’être déférée au juge. Dès lors, les conclusions à l’encontre de la mise en demeure du 2 août 2023, sont irrecevables et, doivent pour ce motif être rejetées.
En ce qui concerne la contrainte du 14 mars 2025 :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de la caisse d’allocations familiales en défense, que la situation de Mme A…, qui n’est plus redevable de la somme en litige, a été régularisée auprès de ses services et que le trop-perçu a été annulé par une décision du 24 avril 2026. Il suit de là, que les conclusions de la requête ont perdu leur objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la contrainte émise à l’encontre de Mme A… le 14 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 233 euros constitué sur la période courant du 1er avril 2023 au 30 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Pénalité de retard ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Hébergement ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Annulation ·
- Assignation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Guadeloupe ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement ·
- Sanction ·
- Fait ·
- Sérieux ·
- Education
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Versement
- Île-de-france ·
- Fait générateur ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Usage ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Stockage ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Service ·
- Impôt ·
- Contrôle fiscal ·
- Torts ·
- Soutenir ·
- Escompte ·
- Résultat ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Gendarmerie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.