Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2407254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 août 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu.
La préfète fait valoir que le requérant est désormais en possession d’un titre valable du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2028.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Isère a pris une décision favorable à l’intéressé qui est actuellement titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 novembre 2028. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite contestée sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fins d’injonction.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Me Poret, la somme que celle-ci réclame au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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