Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2306925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la SASU GTR, représentée par Me Picovschi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le service a suivi la procédure d’évaluation d’office des bases des impositions en litige, alors qu’elle ne s’est pas placée en situation d’opposition à contrôle fiscal et que l’absence de sa dirigeante était due à des raisons médicales ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne pas les bases d’impôt sur les sociétés avant imputation des rappels de taxes sur le chiffre d’affaires et les bases de l’impôt sur les sociétés après ladite imputation, l’empêchant ainsi de demander le bénéfice de la cascade ;
- c’est à tort que le service a inclus dans le résultat imposable reconstitué, la somme de 15 000 euros, correspondant à un versement en compte courant d’associé effectué par Mme A… ;
- c’est à tort que le service a inclus dans le résultat imposable reconstitué, la somme de 8 860,83 euros, correspondant à un transfert de compte à compte effectué dans le cadre de la gestion de la trésorerie ;
- c’est à tort que, pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée exigible, le service a retenu le montant des sommes versées par le factor à la date du transfert des factures et non pas le montant versé par les clients à la date du paiement desdites factures à la société Factofrance, alors que c’est lors de ce second évènement qu’intervient l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- s’agissant des sommes perçues par voie d’escompte, c’est à tort que le service a retenu, comme date d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée, la date de cession de factures, et donc de perception des avances, et non pas la date d’encaissement des sommes par les sociétés auxquelles les effets étaient remis ;
- c’est à tort que le service a omis de déduire la cascade ;
- aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible n’ayant été admise, le service aurait dû retenir, dans le souci de réalisme économique, un montant de charges à déduire s’élevant à 70 % du montant toutes taxes comprises des encaissements et non 70 % du montant hors taxes ;
- c’est à tort que le service a désigné Mme A… comme maître de l’affaire alors que, du fait de ses problèmes de santé, elle ne pouvait exercer la gestion ;
- les majorations ne sont pas dues dès lors qu’elle n’a pas fait opposition au contrôle fiscal.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SASU GTR ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU GTR, qui a pour activité le transport routier de fret de proximité, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, période étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 mars 2021. A l’issue de celle-ci, le service a assujetti la SASU GTR à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2018 à 2020 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021. La SASU GTR demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ».
3. Il résulte de l’instruction que la SASU GTR a été informée de l’engagement d’une vérification de comptabilité par un avis distribué le 28 juillet 2021. Une première réunion était prévue le 14 septembre 2021, reportée à la demande de la gérante, Mme A…, au 28 septembre. Le 20 septembre, cette dernière a demandé un nouveau report, indiquant ne pas être en mesure de désigner un mandataire de confiance pour la représenter. Le service a fait droit à cette demande le 27 septembre et a accordé à la gérante un délai supplémentaire d’un mois pour lui permettre de trouver un conseil de son choix. Le 20 octobre 2021, par courriel, Mme A… a tenu informé le service vérificateur de l’aggravation de son état de santé mais n’a toujours pas désigné de personne pour la représenter. Le service a ensuite notifié à la société deux mises en garde, fixant au passage des rendez-vous d’intervention les 8 novembre et 25 novembre 2021. Ceux-ci n’ont pas été honorés, sans que la gérante ne réponde au service. Dans ces conditions, à supposer que Mme A… ait rencontré des problèmes de santé, ce qui n’est établi par aucune pièce produite dans le cadre de la présente instance, eu égard à l’absence de diligence de la gérante pour se faire représenter et répondre aux sollicitations de l’administration, la société s’est placée en situation d’opposition à contrôle fiscal. Par suite, la SASU GTR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a suivi la procédure d’évaluation d’office des bases des impositions en litige.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ».
5. Contrairement à ce que soutient la SASU GTR, la proposition de rectification du 15 décembre 2021 indique, dans ses conséquences financières, le résultat rectifié avant cascade, le montant de la cascade à déduire et le résultat rectifié après cascade. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne pas les bases d’impôt sur les sociétés avant imputation des rappels de taxes sur le chiffre d’affaires et les bases de l’impôt sur les sociétés après ladite imputation, ce qui l’aurait empêché de demander le bénéfice de la cascade.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
7. Dès lors que l’administration a régulièrement évalué d’office les bases des impositions en litige, il incombe à la SASU GTR de démontrer leur caractère exagéré.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la SASU GTR en se basant sur les encaissements des comptes détenus par la requérante dans des banques auprès desquelles le service a exercé son droit de communication. Parmi les encaissements comptabilisés dans le chiffre d’affaires, figurent un encaissement de 15 000 euros effectué par Mme A…, associée unique, et un encaissement de 8 860,83 effectué par Progeliance.
9. La SASU GTR n’a produit aucun élément, notamment aucun extrait de sa comptabilité, de nature à démontrer que la somme de 15 000 euros correspondrait à un versement de Mme A… en compte courant d’associé et que la somme de 8 860,83 euros correspondrait à un transfert de compte à compte effectué dans le cadre de la gestion de la trésorerie. Par suite, la SASU GTR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a inclus ces montants dans le résultat imposable reconstitué.
10. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l’article 269 du code général des impôts : « La taxe est exigible : (…) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. / En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission ».
11. La requérante ne produit aucun élément, notamment aucun contrat, de nature à démontrer qu’une partie des sommes encaissées, retenues par l’administration pour la détermination du résultat imposable, a été perçue grâce à des escomptes ou de l’affacturage. Par suite, en l’absence d’une telle démonstration, la SASU GTR n’est pas fondée à soutenir que le service a commis une erreur quant à la date d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les sommes encaissées, qui auraient été perçues par voie d’affacturage ou d’escompte.
12. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la SASU GTR, l’administration a bien déduit la cascade de la base imposable à l’impôt sur les sociétés. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le service a omis d’imputer la taxe sur le chiffre d’affaires sur les bases soumises à l’impôt sur les sociétés.
13. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, pour déterminer le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, le service a retenu, en l’absence de présentation de facture et dans un souci de réalisme économique, 70 % de charges. En se bornant à soutenir qu’aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible n’ayant été admise, le service aurait dû retenir un taux de 70 % du montant toutes taxes comprises des recettes encaissées et non pas 70 % du montant hors taxes, la SASU GTR ne démontre pas que le montant de charges retenu par l’administration est insuffisant.
14. En cinquième et dernier lieu, la SASU GTR ne peut utilement soutenir que Mme A… n’était pas le maître de l’affaire, cette qualification étant sans incidence sur les impositions en litige dans le cadre de la présente instance.
Sur les pénalités :
15. Il résulte des circonstances décrites au point 3 du présent jugement que la SASU GTR s’est bien placée en situation d’opposition à contrôle fiscal. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les majorations ne sont pas dues dès lors qu’elle n’a pas fait opposition au contrôle fiscal.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU GTR doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU GTR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU GTR et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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