Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2507478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande d’admission au séjour et de lui remettre un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet, qui s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
- la décision relative au délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que la requérante représente une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B…. Il est ainsi régulièrement motivé.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, sur le fondement desquelles le préfet ne s’est pas prononcé, est donc inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B…, qui a sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors du dépôt de sa demande, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à leur appui. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». Ainsi qu’il a été dit au point 1, le refus de séjour est régulièrement motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait.
En troisième lieu, la décision contestée n’a pas pour objet ni, par elle-même, pour effet de renvoyer M. B… dans son pays d’origine, le Mali. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il pourrait y être exposé à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté, dès lors que ces dispositions n’étaient plus en vigueur à la date des arrêtés en litige.
En cinquième lieu, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. B…, à qui il a refusé de délivrer un titre de séjour, à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :
En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision relative au délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce que M. B… n’allègue même pas avoir fait.
En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il est entré en France en juillet 2023, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en juillet 2023 et qu’il a intégré un brevet professionnel en menuiserie, M. B… ne met pas le tribunal à même d’apprécier en quoi le délai de départ volontaire de trente jours que lui a accordé le préfet serait manifestement insuffisant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti d’aucune précision quant aux risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré qu’il constitue une menace pour l’ordre public, M. B… n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Moselle et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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