Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 janv. 2026, n° 2600108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Yousfi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à son relogement effectif dans un logement adapté à son état de santé, accessible et salubre, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
3. Il suit de là que M. A…, demandeur d’un logement, n’est pas recevable à agir sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir l’exécution de la décision, au demeurant non produite, par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l’a reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence.
4. Au surplus, le préfet des Bouches-du-Rhône a exécuté la décision de cette commission en proposant au requérant, le 7 août 2025, un logement social dont il n’est pas allégué qu’il serait inadapté aux besoins et capacités de l’intéressé. Par ailleurs, la circonstance que le logement proposé par le préfet et attribué à M. A… par la commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements le 25 septembre 2025, n’ait pas encore été effectivement mis à la disposition du requérant par le bailleur social, n’est en tout état de cause pas imputable à l’Etat. Il suit de là que la mesure demandée ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et se heurte en tout état de cause à une contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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