Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2600537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 et les 30, 31 mars, M. B… A…, représenté par Me Gabes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner avant dire droit, la production du registre spécial de retenue tenu par la SPAFA de Figari pour la journée du 12 mars 2026 ;
3°) d’annuler :
- l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
- l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud ;
- l’arrêté du 12 mars 2026 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et de modifier le lieu d’assignation à résidence ;
5°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa situation notamment s’agissant de sa demande de titre de séjour en qualité de « travailleur en secteur en tension » dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- elles sont entachées de vices de procédure dès lors que :
. l’illégalité du contrôle d’identité, effectué sans motif objectif préalable en méconnaissance de l’article 78-2 du code de procédure pénale et lors d’un trajet intérieur en méconnaissance du code frontières Schengen emporte la nullité des actes subséquents ;
. la retenue a été décidée par un agent incompétent en méconnaissance des dispositions de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. la SPAFA de Figari n’était pas compétente pour effectuer le contrôle d’identité ;
. la fouille de bagage a eu lieu avant le placement en retenue administrative ;
. le registre spécial de retenue n’a pas été renseigné, le procès-verbal ne mentionne pas les heures de début et de fin de retenue et contient des contradictions s’agissant des heures d’alimentation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. ses droits lors de la retenue administrative notamment celui de communiquer avec un avocat, de prévenir un proche et les autorités consulaires ne lui ont pas été immédiatement notifiés en méconnaissance des articles L. 813-5, L. 813-6, L. 813-8 et L. 813-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention de Vienne sur les relations consulaires ;
. son consentement n’a pas été obtenu préalablement à la prise d’empreinte en méconnaissance des dispositions de l’article L. 813-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. les décision attaquées ont été notifiées avant la prise d’empreinte ;
. le procès-verbal se borne à indiquer que l’intéressé « comprend le français » tout en laissant vides les rubriques relatives à l’assistance d’un interprète, alors que le requérant, n’était pas en mesure de comprendre la portée des décisions qui lui ont été notifiées ;
. il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français ;
. la retenue administrative a été maintenue sans fondement légal ;
- il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées sont disproportionnées et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment que le calcul de la date du délai de départ volontaire est erroné, qu’il justifie d’une promesse d’embauche pour un emploi dans un secteur en tension, de garanties de représentation et d’une résidence effective et permanente ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire et assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne s’est pas volontairement soustrait à une précédente mesure d’éloignement et méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie être hébergé en Bretagne depuis quatre ans de sorte qu’il n’aurait pas dû être assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la décision du Conseil constitutionnel n°2024-1090 QPC du 28 mai 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er avril 2026 à 14h30 en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Zerdoud qui a lu son rapport, a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la réduction de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et la modification du lieu d’assignation à résidence et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, dirigées contre un acte inexistant ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 9 juin 1990, a sollicité, 16 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux arrêtés du 12 mars 2026, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a, d’une part, interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la réduction de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et la modification du lieu d’assignation à résidence :
4. Il n’appartient pas au tribunal de faire œuvre d’administration en modifiant la durée ou le lieu de l’assignation à résidence. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dès lors que celui-ci avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Morbihan le 27 mai 2024. Dans ces conditions, et quand bien même un justificatif de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français joint à l’arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud portant interdiction de retour sur le territoire français, mentionne l’existence d’une mesure d’éloignement, aucune obligation de quitter le territoire français n’a été prononcée à l’encontre de M. A… le 12 mars 2026. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas davantage édicté à l’encontre de l’intéressé de décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de telles décisions, qui n’existent pas, sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des deux décisions :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Selon l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
7. En l’espèce, les décisions attaquées, qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 613-2 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énoncent de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : (…) / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; (…) ». Aux termes de l’article L. 813-1 du même code : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Aux termes de l’article L. 813-2 du même code : « Lorsqu’un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l’article L. 813-1 sont applicables ». Aux termes de l’article L. 813-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : / 1° Être assisté par un interprète ; / 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; (…) / 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;/ 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. (…) ». Aux termes de l’article L. 813-6 de ce code : « L’avocat de l’étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. / L’étranger peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai d’une heure suivant l’information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l’étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l’avocat peut prendre des notes. / A la fin de la retenue, l’avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l’article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal ». Aux termes de l’article L. 813-8 de ce code : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l’étranger retenu. / Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. ». Aux termes de l’article L. 813-10 de ce code : « Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour. »
9. Enfin, aux termes de l’article L. 813-13 du même code : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué. / Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. / Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée ».
10. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet interdit à l’étranger de retourner sur le territoire français, décide son placement en rétention administrative ou son assignation. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. A… a été contrôlé, en application des dispositions de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et retenu en application de l’article L. 813-1 du même code, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité du contrôle d’identité et de la retenue au regard du code frontières Schengen, de la convention de Vienne sur les relations consulaires et des article L. 813-1, L. 813-5, L. 813-6, L. 813-8, L. 813-9, L. 813-10 et L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a fait l’objet doivent être écartés comme inopérants.
11. En troisième lieu, la légalité des décisions administratives s’appréciant à la date de leur édiction, la circonstance que les arrêtés attaqués ont été notifiés à M. A… sans recours à un interprète est sans influence sur leur légalité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que le requérant comprend le français. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’était pas en mesure de comprendre la portée des décisions qui lui ont été notifiées, inopérant, ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
13. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
14. En l’espèce, il ressort du procès-verbal, réalisé après son interpellation, que M. A… qui a pu faire valoir ses observations, pendant son audition le 12 mars 2026 à 08 h 35 par les services de la police nationale, ne demandait pas d’avocat et comprenait le français. Dans la présente instance, le requérant se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu, avant les décisions en litige, sans plus préciser les éléments qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures attaquées et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions l’assignant à résidence dans le département de la Corse-du-Sud et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure en litige, et ainsi exposé, ne peut qu’être écarté.
15. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de refuser de l’admettre au séjour. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne mentionnant pas la durée précise de résidence en France du requérant, ni les emplois exercés sur l’ensemble du territoire, ni même le nombre exact de ses enfants résidant au Sénégal, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation avant de l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’assigner à résidence ni entaché sa décision d’erreur de fait. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
16. En sixième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa demande d’annulation des arrêtés litigieux, dès lors que, en tout état de cause, ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) »
18. Si M. A… soutient que les décisions attaquées auraient pour effet de priver ses enfants, présents au Sénégal, de leurs moyens de subsistance, il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité en cas de retour dans son pays d’origine de subvenir à leurs besoins. Par suite, alors que ces décisions n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa famille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulation précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, en tout état de cause, être écarté.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
20. Si M. A… fait valoir qu’un retour dans son pays l’exposerait à des risques pour sa sécurité, il n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère personnel et actuel des menaces pesant sur lui en cas de retour en Sénégal. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture de Corse-du-Sud, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté N° 2A-2026-01-05-00001 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en date du 5 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture daté du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision qui manque en fait, doit être écarté.
22. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
23. M. A… soutient que, présent en France depuis l’année 2022, il justifie de garanties de représentation effectives, d’une résidence permanente dans le Morbihan, qu’il est titulaire d’un passeport sénégalais et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour exercer un métier figurant sur la liste des métiers en tension pour la région Bourgogne-Franche-Comté, établie par l’arrêté interministériel du 21 mai 2025 pris en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois alors, d’une part que le délai de départ volontaire de trente jours suivant la notification de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet du Morbihan le 27 mai 2024 était expiré à la date de l’arrêté attaqué et, d’autre part, que par ces seuls éléments, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté ni de l’intensité de ses liens avec la France, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, n’a pas méconnu les dispositions précitées ni même en aurait fait une inexacte application au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
25. M. A… soutient que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions précitées et est disproportionnée. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré être entré en France au cours de l’année 2022, être célibataire et sans enfant à charge, sa famille résidant au Sénégal, seul son frère résidant en France. En se bornant à faire valoir qu’il a travaillé et cotisé en France, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour exercer un métier figurant sur la liste des métiers en tension pour la région Bourgogne-Franche-Comté, établie par l’arrêté interministériel du 21 mai 2025 pris en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne justifie pas avoir noué sur le territoire des liens d’une particulière intensité, ne disposer d’aucune attache dans son pays d’origine et avoir placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui interdisant de revenir sur le territoire pendant un an.
En ce qui concerne les moyens propre à la décision portant assignation à résidence :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
27. En l’espèce, par la décision attaquée, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a assigné à résidence M. A… dans le département de la Corse-du-Sud en lui imposant de se présenter trois fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières de Figari. Il ressort de ses termes que pour fixer en Corse-du-Sud le lieu de l’assignation à résidence, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne présentait aucun document d’identité ou de voyage et ne pouvait justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le requérant soutient qu’il dispose d’une adresse en Bretagne où il serait hébergé à titre gratuit et que ses attaches se situent dans le Pays-de-la-Loire. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’hébergement à Lanester dans le département du Morbihan datée du 8 mars 2024, adresse connue par la préfecture du Morbihan, et une promesse d’embauche à Mirebeau-sur-Bèze dans le département de la Côte-d’Or datée du 20 février 2026, il ne justifie par aucun élément qu’il réside effectivement dans l’un de ces départements. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence est illégal en raison d’une erreur dans la détermination du lieu de l’assignation.
28. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 25 et 27, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
29. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de solliciter, avant dire droit, la production du registre spécial de retenue tenu par la SPAFA de Figari pour la journée du 12 mars 2026, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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