Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2603915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de l’admettre sur le territoire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, ressortissante malienne, elle est arrivée à l’aéroport d’Orly afin de solliciter une protection internationale, qu’elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée, que le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire et a ordonné son maintien en zone d’attente, et que la requête formée contre cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle risque d’être reconduite à tout moment, et que la décision en cause porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir, ainsi qu’à son droit à une vie privée et familiale normal car ses intérêts personnels et familiaux se trouvent en France et en Europe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 31 décembre 2000 à Bamako, s’est présentée le 4 mars 2026 au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly à l’arrivée d’un vol en provenance de Bamako. Elle était titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires néerlandaises dans cette ville et valable jusqu’au 18 mars 2026. Elle a sollicité l’asile à son arrivée et a été placée en zone d’attente. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mars 2026. Par une décision du même jour, le ministre de l’intérieur lui a refusé sn admission au titre de l’asile. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris du 10 mars 2026. Mme A… a donc été maintenue en zone d’attente. Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de l’admettre sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ».
Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 341-2 du même code : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ». Aux termes de l’article L. 342-4 du même code : « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’admission sur le territoire au titre de l’asile de la requérante a été rejetée et qu’elle a été placée à nouveau en zone d’attente en vue de son réacheminement. Si elle demande, par sa requête enregistrée le 11 mars 2026, au juge des référés, « de mettre fin à son maintien en zone d’attente », au motif des garanties qu’elle présenterait, il résulte des dispositions rappelées au point précédent, que le contrôle de la légalité du placement en zone d’attente des ressortissants étrangers ressort de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.
Par suite, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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