Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2300076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) a limité à la somme de 6 000 euros l’aide financière qui lui a été attribuée au bénéfice du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, l’ONaCVG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :-
- en l’absence de moyen soulevé par le requérant, sa requête est irrecevable ;-
- en tout état de cause, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le 25 mai 2021 auprès de l’ONaCVG, en sa qualité d’enfant de harki, le bénéfice de l’aide sociale instaurée par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 28 octobre 2022, la directrice générale de l’ONaCVG lui a attribué une aide d’un montant de 6 000 euros. M. B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui a pas octroyé une aide d’un montant supérieur.
Aux termes de l’article premier du décret du 28 décembre 2018 précité : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé. » L’article 3 du même décret précise que : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
Par une instruction n° 2019-01/ONaCVG du 7 janvier 2019, l’ONaCVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018 précité. Cette instruction précise d’une part, que ce dispositif est destiné à apporter une aide de solidarité à ses destinataires afin de prendre en charge des dépenses ayant un caractère essentiel, et d’autre part, que les services doivent apprécier la situation et le besoin des demandeurs en prenant en compte le temps cumulé des séjours dans des camps de forestage, les conditions de scolarisation dérogatoires de droit commun et la situation personnelle du demandeur. Son annexe 3 intitulée « Fiche d’aide à la décision », qui fixe la méthode de modulation des critères en fonction d’éléments d’information, mentionne que le demandeur identifié « priorité 3 » peut se voir attribuer une aide comprise entre 20 et 50% et indique que, pour assurer une homogénéité dans le traitement des demandes, les montants d’aide peuvent varier dans les limites indicatives de 500 euros à 10 000 euros.
Il ressort des pièces du dossier que pour déterminer le montant de l’aide attribuée à M. B…, la directrice générale de l’ONaCVG a tenu compte de sa situation personnelle et, notamment, de la circonstance qu’il a séjourné durant 15 ans, 11 mois et 14 jours dans des camps de forestage et qu’il dispose d’un revenu « réel disponible » qui s’élève à 528 euros par mois. L’administration a ainsi estimé que l’intéressé relevait d’une « priorité 2 » correspondant au total des 80 points obtenus et a tenu compte de la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office. Dans ces conditions, et au vu des crédits limités prévus au titre de ce type d’aide au budget de l’Office, en octroyant au requérant une aide d’un montant de 6 000 euros, l’administration n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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