Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, prt, magistrat désigné r.778-3, 9 oct. 2025, n° 2505187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 et un mémoire enregistré le
24 septembre 2025, non communiqué, Mme A… B…, représentée par
Me Ekwalla-Mathieu, demande au tribunal, statuant en application du II de l’article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui attribuer un logement, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue le
1er août 2024 par la commission de médiation du Nord ;
- elle n’a pas reçu de proposition de logement tenant compte des besoins et des capacités de sa famille dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, la proposition de logement qu’elle a accepté le
10 mars 2025 n’étant pas adaptée aux besoins de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a accepté une proposition de logement adapté à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Ekwalla-Mathieu, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et les observations de Mme C…, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. (…) / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires (…) ». Aux termes de l’article
R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans (…) les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte / (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 (…) ».
Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit, s’il constate qu’un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ou si le demandeur a refusé une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission et qu’il n’est pas en mesure de faire état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
En l’espèce, Mme B… a déposé auprès de la commission de médiation du Nord, le 3 avril 2024, un recours sur le fondement des dispositions du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en vue de se voir attribuer un logement.
Par une décision en date du 1er août 2024, cette commission a désigné l’intéressée comme prioritaire et devant être logée en urgence. Il résulte de l’instruction que le 10 mars 2025,
Mme B… a accepté la proposition de Partenord Habitat portant sur un logement de type 4 situé à Dunkerque. Si l’intéressée soutient que cette proposition n’était pas adaptée à ses besoins et capacités et en particulier à celles de sa fille, suivi pour un diabète qui nécessiterait sa résidence à proximité de l’hôpital Saint-Vincent de Paul situé à Lille, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la localisation du logement proposé ferait obstacle à ce suivi, qui doit être réalisé à hauteur d’une fois tous les un à trois mois, ni qu’il serait impossible pour l’intéressée de poursuivre ce suivi à Dunkerque. Dans ces conditions, l’urgence de la situation ayant disparu, Mme B… n’est pas fondée à demander au tribunal d’enjoindre au préfet du Nord de lui proposer un logement et ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Ekwalla-Mathieu, au préfet du Nord et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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