Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2502712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 28 mai 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2025, la SARL Énergie de Reure, représentée par Me Le Châtelier, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 9 avril 2025 de non-opposition à déclaration et de prescriptions complémentaire autorisant le syndicat mixte du Nouvel Espace du Cher (NEC) à réaliser des travaux de restauration de la continuité écologique au droit du grand seuil de Ballan-Miré sur les territoires des communes de Ballan-Miré et de Saint-Genouph jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) de suspendre l’exécution du courrier du 20 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a demandé à la SARL Énergie de Reure de laisser complètement ouvert le clapet du moulin pendant toute la phase de travaux prévus par le syndicat mixte du NEC afin d’assurer la sécurité du chantier susceptible d’être compromise par des niveaux d’eaux trop importants ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de faire cesser les travaux susmentionnés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la requête est recevable dès lors qu’elle a notifié son recours au syndicat mixte du NEC, bénéficiaire des travaux ;
* la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
— l’arrêté contesté préjudicie à ses intérêts car les travaux autorisés vont porter une atteinte grave et irrémédiable au droit d’eau dont elle bénéficie ;
— l’arasement du barrage va irrémédiablement remettre en cause son droit fondé en titre, lequel est inaliénable ;
— l’arasement du seuil de 40 cm est de nature à entrainer une baisse de 25 % de la production d’énergie ;
— il préjudicie également aux intérêts des pêcheurs et, plus largement, à toutes les entités ayant des projets nécessitant un niveau d’eau suffisant ;
— les travaux envisagés sur le barrage présentent un caractère irréversible ;
— elle ne pourra pas poursuivre son projet ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— l’arrêté contesté méconnaît le droit d’eau fondé en titre qui lui a été reconnu le 17 juin 2015 ;
— les affirmations de la DDT sont contradictoires s’agissant de l’existence ou non de son droit ;
— son droit d’eau est illégalement remis en cause en raison du non-respect des règles applicables en matière de retrait comme d’abrogation des actes administratifs ;
— l’arrêté est motivé par un motif étranger à la restauration de la continuité écologique ;
— l’objectif de meilleur franchissement des poissons est fondé sur une étude du NEC qui n’a jamais été communiquée ;
— les considérations économiques mises en avant par le préfet sont complètement erronées ;
— l’exclusion de la société depuis 3 ans des relations entre la DDT et la NEC s’explique par la seule volonté de reprendre en régie le barrage ;
— elle n’a jamais été sollicitée pour donner son accord sur les travaux concernés ;
— si la NEC est propriétaire de la ligne d’eau, elle ne saurait modifier celle-ci et remettre en cause son droit fondé en titre ;
— elle a entrepris des démarches pour obtenir une autorisation domaniale par courrier du 9 juin 2023 adressé à la SET portant sur une proposition d’acquisition du grand seuil pour 1 000 euros et proposé la signature d’un bail emphytéotique ou la conclusion d’une convention d’occupation temporaire à 10 euros par an pendant 90 ans à laquelle il n’a pas été répondu.
A un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
* la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas avoir notifié son recours au NEC en sa qualité de bénéficiaire des travaux concernés ;
* la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que :
— la société requérante ne justifie pas de son intérêt, ni de mandat pour protéger les intérêts des pêcheurs et des autres entités ;
— l’atteinte portée à son droit est hypothétique ;
— la seule baisse de 25 % de sa production n’est pas justifiée ;
— le préjudice financier n’est qu’hypothétique et non étayé par des éléments probants ;
— cette baisse est hypothétique car l’ouvrage n’est pas en fonctionnement
— la société requérante n’a déposé aucune demande d’autorisation, notamment pour occuper le domaine public ;
— la faisabilité du projet n’est pas établie ;
— le classement du moulin au titre des monuments historiques lui interdit de modifier de manière substantielle le mécanisme en place ;
— le projet du NEC ne porte pas atteinte à la valeur patrimoniale du site ;
— un niveau d’eau suffisant sera maintenu pour préserver l’esthétique et permettre un effet miroir ;
— de nombreux investissements financiers publics ont déjà été réalisés sur l’axe du Cher ;
— les travaux entrepris par le NEC permettront d’améliorer la sécurité publique ;
— la continuité écologique doit être assurée ;
* il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors que :
— il est possible de modifier un droit fondé en titre ;
— l’ouvrage ne permet pas d’assurer une continuité écologique suffisante au regard de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement ;
— le préfet peut modifier sur le fondement de l’article L. 214-4 du code de l’environnement toutes les autorisations pour les ouvrages classés relevant de l’article L. 214-17, I du même code ;
— la société requérante bénéficie toujours de son droit fondé en titre ;
— elle ne bénéficie que d’un droit d’eau et n’est pas propriétaire de la ligne d’eau ;
— elle n’est pas propriétaire du barrage qui a été réalisé par la SET en 2003 qui peut donc légalement modifier cette ligne d’eau ;
— la demande de suspension du courrier du 20 mai 2025 est irrecevable dès lors que les travaux prévus par le NEC ont été légalement autorisés et que cette mise en demeure est motivée et justifiée par des impératifs de sécurité publique ;
— le non-respect de cette demande serait de nature à entrainer un surcoût considérable pour la collectivité de plusieurs dizaines de milliers d’euros pour construire des batardeaux nécessaires pour stopper l’écoulement de l’eau.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2502711 par laquelle la SARL Énergie de Reure demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 9 avril 2025 de non-opposition à déclaration et de prescriptions complémentaire autorisant le syndicat mixte du Nouvel Espace du Cher (NEC) à réaliser des travaux de restauration de la continuité écologique au droit du grand seuil de Ballan-Miré sur les territoires des communes de Ballan-Miré et de Saint-Genouph, ainsi que la mise en demeure du 20 mai 2025 ;
— l’ordonnance n° 2502536 en date du 23 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code pour défaut d’urgence la demande présentée par la société Energie de Reure tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable du syndicat mixte du Nouvel espace du Cher pour la réalisation de travaux de restauration de la continuité écologique au droit du grand seuil de Ballan-Miré sur les communes de Ballan-Miré et Saint-Genouph et a fixé des prescriptions complémentaires ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Samuel Deliancourt, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le lundi 16 juin 2025 à 11 h 15.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 juin 2025 à 11 h 15, le juge des référés a présenté son rapport et a entendu les observations de Me Alpern, pour la SARL Énergie de Reure, ainsi que les observations de Mme C et M. B, régulièrement mandatés, pour le préfet d’Indre-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 h 51 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la SARL Énergie de Reure a acquis par acte notarié en date du 25 février 2015 de la société d’équipement de Touraine (SET), qui elle-même l’avait précédemment acheté le 18 juin 2003 à la SAS Grand Moulin de Ballan-Miré, le « Moulin de Ballan-Miré », situé sur les parcelles cadastrées section ZE n° 25 et n° 175 sur le territoire de la commune de Ballan-Miré (37510), au droit du Cher relevant du domaine public fluvial et classé sur le tronçon concerné en liste 1 et 2 au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, ainsi qu’en zone d’action prioritaire « Anguilles ». Ce moulin, inscrit au titre des monuments historiques le 7 avril 2005 et dont des dépendances ont été classées à l’inventaire le 7 avril 2006, comprend notamment une roue hydraulique de 6,3 mètres de diamètre sur 3,2 mètres de large. Il bénéficie d’un droit de prise d’eau fondé en titre établi avant l’Édit de Moulins du 15 février 1566, ainsi que l’a reconnu le préfet d’Indre-et-Loire par courrier du 17 juin 2025, qui en a fixé la consistance légale à 80 Kw, correspondant à la puissance maximale brute (PMB) de 5,12 m3/s x 1,6 mètre de hauteur de chute x 9,81 (gravité). La SARL Énergie de Reure a porté le 21 février 2025 à la connaissance de la direction départementale des territoires (DDT) d’Indre-et-Loire sa volonté de remise en service dudit moulin. Deux mois auparavant, le 20 décembre 2024, le syndicat mixte du Nouvel Espace du Cher (NEC) avait déposé une déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux de restauration de la continuité écologique sur le barrage-seuil du moulin de Ballan-Miré consistant dans la réalisation d’une brèche dans le seuil existant sur une longueur de 100 m et d’une hauteur de 0,91 m, d’un dispositif de franchissement piscicole en rive droite d’une longueur de 33,6 m et d’une largeur de 13,5 m et constitué d’une partie en enrochements régulièrement répartis, d’une rampe en enrochements jointifs et d’un bassin de tranquillisation et, enfin, d’une passe à canoë en partie gauche du grand seuil, constituée d’une glissière à ralentisseurs d’une longueur de 8 m. A un arrêté du 9 avril 2025 pris sur le fondement des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas fait opposition à cette déclaration et l’a assortie de prescriptions complémentaires. Il a également par courrier daté du 20 mai 2025 demandé à la société d’abaisser le clapet du moulin le temps nécessaire à la réalisation des travaux. A la présente requête, la SARL Énergie de Reure demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté préfectoral, ainsi que la mise en demeure du 20 mai 2025.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d’eau sur des cours d’eaux domaniaux qui soit sont établies en vertu de droits acquis avant l’édit de Moulins de février 1566, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’édit de Moulins dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen.
3. Le droit d’eau fondé en titre ne se perd pas par l’absence d’exercice du droit d’usage. Sa disparition ne peut résulter que de la constatation que la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d’eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L’état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau ont disparu ou qu’il n’en reste que de simples vestiges, de sorte qu’elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.
4. Un droit fondé en titre conserve, en principe, la consistance légale qui était la sienne à l’origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Elle correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut, en théorie, disposer.
5. La force motrice produite par l’écoulement d’eaux courantes ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage et en aucun cas d’un droit de propriété. Il en résulte qu’un droit fondé en titre ne se perd que lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau. Ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L’état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau ont disparu ou qu’il n’en reste que de simples vestiges, de sorte qu’elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.
6. En deuxième lieu, selon l’article L. 215-7 du code de l’environnement : « L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux./ Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés ».
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 214-18-1 du même code : " I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d’installations ou d’ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / II. – Le préfet, au vu de ces éléments d’appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ; / 2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d’affectation de l’ouvrage ou de l’installation ou constater l’absence d’autorisation avant 1919 et fixer, s’il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ; / 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L. 214-4 ; / 4° Fixer, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45 « . Aux termes de l’article R. 181-45 du même code : » Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet (). Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l’état n’est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2. ".
8. Lorsqu’il est saisi d’un porter-à-connaissance relatif à la remise en eau d’un moulin hydraulique autorisé avant le 16 octobre 1919 en application de l’article R. 214-18-1 précité, il appartient au préfet de s’assurer que les informations que comporte le dossier lui permettent d’exercer les pouvoirs de police qui lui sont confiés en vue de garantir les intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement, et notamment la continuité écologique du cours d’eau sur lequel est située l’installation et le libre écoulement des eaux.
9. En quatrième lieu, selon l’article L. 214-17 du code de l’environnement, " I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : 1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique./ Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;/ 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. ".
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 214-18-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 15 de la loi du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité, et du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables : « Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires relatifs à la loi du 24 février 2017 précitée, qu’afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau et de favoriser la production d’énergie hydroélectrique, le législateur a entendu exonérer l’ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d’un droit de prise d’eau fondé en titre ou d’une autorisation d’exploitation à la date de publication de la loi, des obligations mentionnées au 2° du I de l’article L. 214-17 du même code destinées à assurer la continuité écologique des cours d’eau. Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement ne peuvent donc être interprétées comme limitant le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sans qu’il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet d’Indre-et-Loire :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
12. Il résulte de l’instruction que la SARL Énergie de Reure, en sa qualité de propriétaire d’un moulin, actuellement non en service, titulaire d’une prise d’eau fondée en titre, sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution des travaux portant notamment sur une brèche dans le seuil existant prévus par le syndicat mixte du NEC dont ce dernier est propriétaire, situé dans le lit du cours d’eau domanial du Cher au motif que ces travaux vont porter atteinte tant à son droit fondé en titre qu’à la consistance légale de celui-ci.
13. En premier lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la SARL Énergie de Reure analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en date du 9 avril 2025 du préfet d’Indre-et-Loire de non-opposition à déclaration et de prescriptions complémentaire autorisant le syndicat mixte du NEC à réaliser des travaux de restauration de la continuité écologique au droit du grand seuil de Ballan-Miré.
14. En second lieu, si la société requérante sollicite également la suspension de la mise en demeure en date du 20 mai 2025 que lui a adressée le préfet d’Indre-et-Loire d’abaisser le clapet du moulin le temps nécessaire à la réalisation des travaux d’aménagement prévus, elle ne se prévaut cependant à l’appui de ses conclusions d’aucune situation d’urgence, ni ne fait état de doutes sérieux quant à la légalité contre cette décision.
15. A suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction présentées par la SARL Énergie de Reure.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Énergie de Reure demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Énergie de Reure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Énergie de Reure et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée au syndicat mixte du Nouvel Espace du Cher.
Fait à Orléans, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet le préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016
- LOI n°2017-227 du 24 février 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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