Tribunal administratif d'Orléans, 18 juin 2025, n° 2502712
TA Orléans
Rejet 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à un droit d'eau fondé en titre

    La cour a estimé que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Caractère irréversible des travaux

    La cour a jugé que les arguments concernant l'irréversibilité des travaux ne suffisent pas à établir un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Absence d'urgence et de doute sur la légalité

    La cour a constaté que la société ne présentait pas d'arguments suffisants pour justifier la suspension de la mise en demeure.

  • Rejeté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, la demande de mise à sa charge des frais de justice est irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Énergie de Reure a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'un arrêté préfectoral autorisant des travaux de restauration de la continuité écologique sur le Cher, ainsi que d'une mise en demeure d'abaisser le clapet de son moulin. Les questions juridiques posées incluent la légalité de l'arrêté et la condition d'urgence. Le juge a conclu qu'aucun des moyens avancés par la SARL ne créait de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, et que la requête ne justifiait pas d'urgence. Par conséquent, la demande de suspension a été rejetée, ainsi que les conclusions d'injonction, sans mise à charge des frais pour l'État.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2502712
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2502712
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016
  2. LOI n°2017-227 du 24 février 2017
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'environnement
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