Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 janv. 2026, n° 2600054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée par M. A… B…, en application des dispositions des articles R. 922-17, R. 922-4 et R. 221-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 23 décembre 2025 sous le n° 2506815, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de sa reconduite à la frontière en exécution de l’interdiction Schengen dont il fait l’objet et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de reconduite d’office à la frontière :
- elle n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations concernant la décision de reconduite à la frontière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant reconduite à la frontière
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant reconduite à la frontière;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 14 heures, en présence de Mme His, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grenier,
- les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. B… assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui indique que le préfet n’a pas produit de document établissant l’interdiction Schengen dont il a fait l’objet. Il a passé 5 jours seulement en Italie où il a été contrôlé. Il y a erreur manifeste d’appréciation en l’absence de cette pièce. Il travaille sur les marchés et dispose d’attaches familiales en France.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 2003, et entré en France en 2023. Il a été interpellé par les services de police le 19 décembre 2025 et placé en garde-à-vue pour des faits de détention de stupéfiants. Par un arrêté du 21 décembre 2025, notifié le même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de sa reconduite d’office à la frontière en exécution de l’interdiction Schengen dont il fait l’objet et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme D…, sous-préfète de Dieppe, à l’effet de signer les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 311-1, L. 615-1, L.722-9, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les considérations de fait propres à la situation de M. B…, notamment qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge et ne fait état d’aucune véritable attache en France. Cette décision rappelle également que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement de non-admission dans l’espace Schengen, prononcé par les autorités italiennes le 9 octobre 2023 pour une durée de cinq ans. Elle précise également les motifs pour lesquels un délai de départ volontaire lui est refusé et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté contesté. La circonstance, à la supposer établie, qu’il dispose de cousins en situation régulière ne saurait permettre d’établir des liens familiaux suffisants. De plus, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de son existence. Il n’établit pas d’une insertion professionnelle pérenne, alors même qu’il travaillerait sur des marchés. Dans ces conditions, notamment au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision de reconduite d’office à la frontière :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense, que M. B… a été entendu le 20 décembre 2025 par les services de police et qu’il a été mis à même de présenter ses observations avant que la reconduite d’office à la frontière ne lui soit notifiée. Ainsi, le requérant a eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations avant l’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article L. 121-1 précité du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant reconduite d’office à la frontière qui lui a été opposée, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et celle fixant le délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente,
Signé :
C. Grenier
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Autorisation provisoire ·
- Droit au travail ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Annulation
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- École nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Enseignant ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Sociétés immobilières ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Turquie ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délai
- Valeur ajoutée ·
- Complément de prix ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Investissement ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Tunisie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- État
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Livre ·
- Douanes ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Service
- Innovation ·
- Énergie ·
- Cahier des charges ·
- Appel d'offres ·
- Candidat ·
- Installation ·
- Critère ·
- Environnement ·
- Technique ·
- Culture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.