Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2412170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet du Nord en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est empreinte, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par une décision du 15 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée le 29 novembre 2024 par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant turc né le 5 mai 1980, a fait l’objet d’un arrêté, le 29 novembre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. A…, dont le maintien en rétention n’a pas été prolongé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Lille en date du 2 décembre 2024, demande l’annulation de l’arrêté précité en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-349 des actes administratifs de l’État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. A… en langue turque. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… soutient être entré irrégulièrement en France la veille de son interpellation, et a déclaré à la police être célibataire et sans enfant puis, au juge des libertés et de la détention, être marié à une ressortissante britannique. Il a justifié sa présence par son souhait de se rendre au Royaume-Uni. Dans ces conditions, la décision en litige, en tant qu’elle l’a obligé à quitter le territoire français où il n’a aucune attache, ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur le risque de le voir se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie d’aucune résidence. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui n’a pas fondé sa décision sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, n’a pas méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 28 novembre 2024, le requérant a indiqué avoir rejoint le Royaume-Uni en 2008 pour ses études. Il a également indiqué avoir vécu au Royaume-Uni depuis cette date et jusqu’en octobre 2023, date à laquelle il est retourné en Turquie. A cet égard, si la décision attaquée mentionne que M. A… a présenté une carte de demandeur d’asile délivrée par les autorités britanniques et dont la validité a expiré depuis 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est même pas allégué, que le statut de réfugié lui aurait été accordé, l’intéressé indiquant même, lors de son audition administrative, ne jamais avoir demandé l’asile en Europe. Par ailleurs, M. A… ne produit aucun élément, dans le cadre de son recours, de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement menacé de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, et en l’état des pièces du dossier, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour à un an. Dès lors que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées en fixant à un an l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. A… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet du Nord en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
M. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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