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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 déc. 2024, n° 2315199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 29 octobre 2024, Mme E B K, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de G Mba B, D A Mba B et I B, représentée par Me Dibandjo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 10 mai 2023 de l’autorité consulaire française en Guinée équatoriale refusant de délivrer à G Mba B, D A Mba B et I B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les demandes de visa ne procèdent pas d’une tentative frauduleuse et que l’identité des demandeurs de visa et leurs liens de filiation avec elle sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme K ne sont pas fondés.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme K ne sont pas fondés ;
— la décision peut être également fondée sur le motif tiré de ce que la réunifiante ne dispose pas de l’autorité parentale exclusive sur les demandeurs de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— et les observations de Me Dibandjo, avocat de Mme K.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B K, ressortissante équato-guinéenne, né le 4 octobre 1993, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 8 juin 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour les enfants G, D A et I B, qu’elle présente comme ses enfants, auprès de l’autorité consulaire en Guinée équatoriale, laquelle a rejeté ces demandes le 10 mai 2023. Par une décision implicite née le 19 août 2023, dont Mme K demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
3. Les décisions consulaires du 10 mai 2023 visent les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 du même code, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elles indiquent qu’elles sont fondées sur le motif tiré de ce que les déclarations des intéressés conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Ces décisions et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit, en conséquence, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
5. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Pour justifier de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec elle, Mme K produit trois actes de naissance faisant état de ce que Perla, D A et G Mba B sont nés de son union avec Ivan Alberto H, mentionné comme son époux, respectivement le 20 juin 2013, le 17 janvier 2011 et le 30 mars 2009. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève le ministre que, dans les déclarations qu’elle a faites à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme K a déclaré n’avoir jamais eu d’enfant et présenté M. H comme un voisin et un ami de la famille de son oncle, ayant par ailleurs accepté de témoigner en sa faveur dans le cadre de sa demande de protection. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que dans le courrier par lequel, en 2019, Mme K a déclaré à l’OFPRA la filiation alléguée, elle a présenté les demandeurs comme étant issus d’une union célébrée dans les formes traditionnelles entre elle et M. C J. Si la requérante confirme cette filiation dans ses écritures, et que M. H n’est pas le père des demandeurs de visa, elle indique que ce dernier ne s’est déclaré comme tel que pour faciliter la délivrance de leurs actes de naissance. Enfin, les autres pièces produites, telles des photographies non datées, des billets d’avion pour des voyages de la requérante vers le Cameroun en 2021, 2023, puis 2024, et des justificatifs de transferts d’argent en 2016 et en 2022, à des bénéficiaires dont les liens avec les enfants ne sont pas précisé, ne suffisent pas à établir le lien de filiation par la possession d’état. Par suite, c’est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation que la commission de recours a pris sa décision sur le fondement du motif évoqué au point 3.
9. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les éléments produits par Mme K sont insuffisants pour établir le lien de filiation l’unissant aux demandeurs de visas. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et apprécié de façon manifestement erronée sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée implicitement par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme K doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme K est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B K et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
Emmanuel F
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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