Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 oct. 2025, n° 2510726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de Savoie, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui restituer immédiatement son passeport égyptien et son titre de séjour portugais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’annulation par le tribunal administratif de Lyon de la décision du 20 juillet 2025, par laquelle la préfète de Savoie a décidé de sa remise aux autorités portugaises et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, prive de base légale la mesure de rétention de son passeport prise lors de son placement en centre de rétention administrative ; la préfecture a refusé de lui rendre son passeport et son titre de séjour portugais malgré plusieurs démarches ; la non-restitution de ses documents porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et à ses droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la préfète de Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle elle a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant ;
– la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative présente un caractère subsidiaire, or la demande formulée par le requérant aurait pu être effectuée par le biais d’une autre procédure de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, une requête sans audience et sans mener de procédure contradictoire lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction que lors de la remise de son passeport égyptien et de son titre de séjour portugais aux services de la préfecture de Savoie, M. A… a reçu un récépissé valant justification d’identité. Dans ces conditions, alors qu’il ne fait état d’aucun projet concret de sortie du territoire français, vers son pays d’origine ou un Etat tiers, et que son titre de séjour portugais a fait l’objet d’une annulation par les arrêtés portugaises, le requérant qui peut faire la preuve de son identité ne démontre ni l’urgence ni l’utilité à ce que la préfète de Savoie lui restitue immédiatement ses documents d’identité et de voyage.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, par une décision du 22 juillet 2025, la préfète de Savoie a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, laquelle fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal. Ainsi, la mesure de restitution sollicitée par le requérant fait obstacle à cette obligation de quitter le territoire français tant que le juge du fond ne s’est pas prononcé.
Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les effets de la mesure sollicitée ne pouvaient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. La présente demande se heurte donc au caractère subsidiaire de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de Savoie.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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