Rejet 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 janv. 2025, n° 2114576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 9 mars 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le préfet du Calvados a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision préfectorale est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de son insertion professionnelle ;
— la décision ministérielle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la dette auprès de la caisse d’allocations familiales fondant la décision attaquée n’est pas établie à son encontre ;
— la décision ministérielle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2023 et 20 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision ministérielle s’y est substituée ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 12 décembre 1976, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 26 mars 2021 du préfet du Calvados. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 15 septembre 2021, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle':
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle était redevable d’une somme de 1 054 euros envers la caisse d’allocations familiales (CAF) du Calvados au 17 février 2021.
5. En premier lieu, Mme C ne saurait utilement se prévaloir de l’absence d’indignité, examinée dans le cadre de l’acquisition de la nationalité française à raison du mariage, dès lors qu’elle a demandé à être naturalisée par décision de l’autorité publique. Par ailleurs, la circonstance que la requérante remplirait la condition de « bonnes vie et mœurs » exigée par l’article 21-23 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il n’a pas été fait application de ces dispositions pour déclarer sa demande irrecevable, mais que celle-ci a fait l’objet d’un ajournement en opportunité.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, époux de la requérante, était redevable d’une somme de 1 054,11 euros au 17 février 2021 correspondant à un indu au titre de la prime d’activité, suite à un recalcul de ses droits pour la période du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020. La requérante fait valoir, d’une part, que la dette en cause est personnelle à son époux et, d’autre part, qu’elle résulte d’un nouveau calcul de l’étendue des droits de son époux après rectification de ses revenus. Si la CAF a effectivement demandé le remboursement du trop-perçu de prime d’activité à l’époux de la requérante et non à cette dernière, le ministre pouvait néanmoins prendre en considération ce fait pour apprécier le comportement de Mme C, celle-ci étant conjointement responsable de l’exactitude des renseignements fournis auprès de la CAF. Par ailleurs, Mme C ne justifie pas que l’existence de l’indu serait exclusivement imputable à la CAF, et ne serait nullement imputable à son époux ou à elle-même, alors que la dette en cause a été générée sur une longue période de 18 mois. Par ailleurs, la circonstance que cette dette était entièrement soldée à la date du 28 février 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme C pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Rejet
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Barème ·
- Rhin ·
- Construction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Offre ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation scolaire ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Référé
- Habitat ·
- Architecture ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Exécution ·
- Sous astreinte
- Cotisations ·
- Entreprise ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Taxes foncières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Communauté d’agglomération ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.