Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2513957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A D, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de changement de statut, que son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail, et qu’il a entrepris des démarches avec sa compagne pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux, méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le sous le n° 2511872 par laquelle M. E demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C B, préfète déléguée à l’immigration, délégation à l’effet de signer des décisions telles que la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant refus de titre de séjour. Il vise, en effet, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 423-23, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, par les pièces qu’il produit, n’établit résider en France de façon continue que depuis mai 2023. S’il fait valoir que son père, sa belle-mère et ses frères et sœurs, dont certains sont français, résident en France, et qu’il vit avec sa compagne de nationalité française depuis septembre 2024, ces circonstances ne peuvent suffire à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Enfin, s’il fait valoir qu’il a conclu un contrat de travail le 15 avril 2025 et qu’il a entrepris avec sa compagne des démarches pour conclure un pacte civil de solidarité, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle, apparaissent, en l’état de l’instruction, manifestement infondés.
5. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour sont manifestement infondés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Paris le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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