Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2510133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 2025 et 26 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Hossan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’un an, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation,
- il est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en tant que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur,
les observations de Me Hossann pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien, né le 4 mars 1988, déclare être entré sur le territoire français en 2019 et s’y être maintenu depuis. Par l’arrêté attaqué du 8 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’un an, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, justifie d’une présence habituelle en France depuis l’année 2019 par la production de nombreux documents, notamment des avis d’imposition, déclarations de revenus, attestations d’hébergements, attestations de ses proches, documents bancaires, ordonnances médicales, factures d’abonnement à l’électricité et de plusieurs attestations de démarches tendant à la demande d’une assistance médicale procréation établissant la continuité de son séjour sur le territoire et sa communauté de vie. En outre, M. A… est marié à Marseille avec Mme C… B…, ressortissante française, depuis le 10 octobre 2020, avec laquelle il établit sa communauté de vie et partage avec cette dernière un projet d’établissement de famille en versant de nombreuses pièces tendant à la réalisation d’une procréation médicalement assistée. Par ailleurs, le requérant exerce la profession d’agent de service dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminé, puis indéterminé, conclu au mois de janvier 2022 avec la société GSF PHOCEA, traduisant une insertion professionnelle stable. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi qu’il aurait conservé des attaches particulières dans son pays d’origine, dès lors que M. A… a transféré ses centres d’intérêts sur le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations des articles 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour ces même motifs, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique qu’il soit délivré à M. A… un certificat de résident algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 200 euros à A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un certificat de résident algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à M. A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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