Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 11 juil. 2025, n° 2409532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Ruben, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- le risque de fuite n’est pas établi ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est un ressortissant algérien né le 7 juillet 1998. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… B… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaque que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal dressé à cet effet, que l’intéressé a fait l’objet d’une audition au cours de laquelle il a pu s’exprimer sur sa situation administrative, familiale et professionnelle. Il en résulte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité d’être entendu et qu’il n’a pu présenter d’observations avant l’intervention de la mesure litigieuse. Par suite, le moyen soulevé manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
7. Pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que M. B… n’était pas en mesure de présenter des documents justifiant d’une entrée régulière sur le territoire et qu’il n’avait effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation, ce que le requérant ne conteste pas. En outre, la décision relève que M. B… a été interpellé pour des faits de violences volontaires commises en état d’ivresse et qu’il est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse. Ces éléments, qui ne constituent pas une condamnation pénale et ne révèlent donc pas la culpabilité de l’intéressé, sont insuffisants pour caractériser une menace à l’ordre public. Toutefois, le préfet s’est également fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B… se prévaut de résider en France depuis trois années, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que les membres de sa famille résident tous en Algérie, où il n’est donc pas dépourvu d’attaches. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la présente décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
10. Le préfet des Hauts-de-Seine a refusé un délai de départ volontaire à M. B…, en application du 2° et du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B…, qui se borne à soutenir que le risque de fuite n’est pas établi, ne critique pas utilement les motifs retenus par le préfet. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
12. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation sont infondés.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,La greffière de l’audience, GhaziT. Mane
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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