Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2515184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, complétée le 6 novembre, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Abou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en 2023 pour y retrouver son conjoint, qu’ils ont eu trois enfants, qu’elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 30 septembre 2024 et que, par une décision du 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’une affaire en cours d’instruction devant le tribunal correctionnel de Créteil, qu’elle a contesté ce refus de renouvellement par un recours gracieux du 27 juin 2025 resté sans réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour ne saurait compenser cette présomption d’urgence, et, sur le douté sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle vit régulièrement en France depuis plus de vingt ans ainsi que d’un visa de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite car l’intéressée dispose d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le n° 2514940, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Abou, représentant Mme B…, absente, qui rappelle qu’elle est en France depuis 2003 et qu’elle est la mère d’enfants français, que sa vie est stable en France, qu’un certificat de résidence algérien est renouvelable de plein droit, que sa situation est précarisée, que la décision en cause méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’affaire qui lui est reprochée n’a pas été jugée ;
et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car l’intéressé dispose toujours d’une autorisation provisoire de séjour et que les faits qui lui sont reprochés sont graves puisqu’il s’agit d’une escroquerie.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 28 février 1966 à Alger, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans, délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 30 septembre 2024. Elle est la mère de trois enfants de nationalité française. Elle a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 31 juillet 2024. Par une décision du 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’elle avait été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire pour abus frauduleux par une personne morale de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable et pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation et pour blanchiment aggravé – fait commis du 1er janvier 2016 au 1er novembre 2019, et l’a convoquée pour le 2 juin 2025 en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour de six mois, laquelle a été renouvelée le 4 novembre 2025. Mme A… a formé un recours gracieux le 27 juin 2025 contre cette décision, implicitement rejeté. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, Mme A… a demandé le renouvellement de sa carte de résident. La condition d’urgence est donc satisfaite. La circonstance qu’elle soit en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 mai 2026 étant sans incidence, dès lors que cette autorisation, outre qu’elle n’est par nature que provisoire, ne lui permet pas de bénéficier des mêmes droits personnels et professionnels qu’une carte de résident, du fait même de sa durée de validité limitée et des informations erronées qui y sont portées.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ; (…) ».
Pour rejeter la demande de Mme A… tendant au renouvellement de son certificat de résidence de 10 ans au motif de la menace grave pour l’ordre public que sa présence en France représenterait, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la fait qu’elle avait été « mise en examen et placée sous contrôle judiciaire pour abus frauduleux par une personne morale de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable et pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection social une allocation et pour blanchiment aggravé – fait commis du 1er janvier 2016 au 1er novembre 2019 ».
Toutefois, le préfet du Val-de-Marne ne fait état d’aucune décision de l’autorité judiciaire sur les faits reprochés à Mme A…, qui bénéficie donc toujours de la présomption d’innocence, et n’a pas apporté en défense d’éléments permettant d’établir la matérialité des faits pour lesquels Mme A… serait connue des services de police, la seule production d’un extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires ne pouvant suffire pour l’établir.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée du 30 avril 2025, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne renouvelle sans discontinuité l’autorisation provisoire de séjour qui a été remise à Mme A… le 4 novembre 2025, ou lui délivre tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits qu’un certificat de résidence algérien de dix ans, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 14 octobre 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler sans discontinuité l’autorisation provisoire de séjour qui a été remise à Mme A… le 4 novembre 2025, ou lui délivrer tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits qu’une carte de résident, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 14 octobre 2025.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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