Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2025 et 12 août 2025, Mme F H, agissant en son nom et en celui des enfants I C B et G E, représentée par Me Peschanski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 28 mai 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Yaoundé (D) ont refusé de délivrer aux enfants I C B et G E un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer la situation, l’ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : les enfants sont séparés d’avec leur mère depuis six années ; les enfants vivent entre plusieurs lieux de résidence au D dans des conditions d’instabilité affective et matérielle et ont pris du retard dans leur scolarité ; les enfants ont été pris en charge par la mère et les frères de Mme H ; Marvine Brandon Memben, qui veillait sur ses frère et sœur, a pu obtenir un visa ; si Mme H envoie de l’argent pour que des membres de sa famille s’occupent de ses deux enfants, cet argent ne se trouve pas forcément employé dans le but de participer à l’entretien ou à l’éducation des enfants ; l’argent et les vêtements étaient en effet confisqués par les frères de la requérante ; les enfants ont déménagé chez la sœur de la requérante à Douala ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte atteinte aux stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation des requérants ;
* elle méconnaît le principe de l’unité de famille des réfugiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Huet, juge des référés,
— les observations de Me Benveniste, substituant Me Peschanski, représentant la requérante, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui renvoie au contenu de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F H, ressortissante camerounaise née le 1er janvier 1993, s’est vu reconnaître par la France la qualité de réfugiée le 30 novembre 2022. La délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de famille d’un étranger ayant obtenu le statut de réfugié a été sollicitée pour les enfants de l’intéressée, I C B et G E, auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé (D). Lesdites autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités le 28 mai 2025. Mme H demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours qu’elle a formé le 18 juin 2025 contre les décisions précitées du 28 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, la requérante se prévaut de la durée de séparation avec ses enfants et de leurs conditions de vie précaires au D. Toutefois, d’une part, alors que Mme H a obtenu le statut de réfugiée le 30 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier que les demandes de visa ont été déposées le 7 mai 2024, soit près d’un an et demi après, sans qu’un tel délai ne soit justifié. D’autre part, et alors qu’il est constant que les enfants I C B et G E vivent désormais chez la sœur de la requérante et non plus avec leur grand-mère et leurs oncles, la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, la réalité et l’actualité de la précarité matérielle des demandeurs de visa, qui n’est d’ailleurs documentée par aucune pièce du dossier. En particulier, il n’est apporté aucun élément circonstancié sur les conditions de vie desdits enfants au D. Par suite, et pour douloureuse que soit la séparation des membres d’une famille, la requérante n’établit pas, en l’état du dossier et par les pièces qu’elle y verse, que les refus de visa en litige porteraient atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation et à celle de ses deux enfants. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme H doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
F. HUET
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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