Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 avr. 2025, n° 2502003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 15 avril 2025, Mme E D et M. B C, représentés par Me Douérin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Guidel a délivré à M. F un permis d’aménager le terrain situé 4 rue des écoles, cadastré YH n° 542, pour y créer un lot à bâtir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guidel la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, que les délais de recours sont respectés et qu’ils justifient des formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; les travaux autorisés par le permis d’aménager contesté ont démarré, il y a d’ailleurs une mini-pelle et une benne révélant que les travaux d’aménagement ont débuté ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les articles D2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et l’article U7 dès lors que l’accès existant au nord de la parcelle cadastrée YH 542 a été aménagé par les propriétaires sans aucune autorisation et ne respecte pas la distance minimale de 4 mètres par rapport à l’axe des plantations alors que le talus situé au droit de cet accès est identifié comme élément remarquable à protéger au titre du 7° de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions de l’article G2 du règlement du plan local d’urbanisme ne permet pas de régulariser les travaux de création de l’accès dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que l’accès au lot projeté ne serait pas possible par l’accès existant situé au Sud de la parcelle.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 et 16 avril 2025, la commune de Guidel, représentée par la Selarl Le Roy Gourvennec Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la présomption d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la simple mise en place d’une mini-pelle et d’une benne sur la parcelle cadastrée YH n° 541 n’est pas liée au permis d’aménager ;
— l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— le projet ne porte aucune atteinte aux talus dès lors que l’accès visé est déjà existant depuis au moins 20 ans ; le dossier de permis d’aménager, qui ne porte que sur une simple division foncière sans travaux, ne prévoit aucune construction ni installation le long du talus ; la haie est uniquement bordée par un accès, mais qui n’est pas nouvellement prévue par le permis d’aménager
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, M. A F, représenté par Me Nadan et Me Logéat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’accès au terrain d’assiette du projet existe depuis plusieurs années et qu’ils ne justifient pas être propriétaires de la maison voisine ;
— la présomption d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le permis d’aménager ne prévoit que la seule division d’un terrain et qu’il n’y a donc pas de travaux prévus ;
— l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme est inopérant dès lors que le chemin n’est pas concerné par cette règle ; l’accès existant a été créé il y a plusieurs années ; cet accès n’a pas fait l’objet d’aménagement sans autorisation d’urbanisme ; cette voie existante n’est pas une création qui devrait être régularisée comme le prétendent les requérants ; le permis d’aménager ne porte donc pas sur une prétendue régularisation ;
— les travaux de réseaux ne sont pas interdits par le règlement écrit du plan local d’urbanisme.
Vu :
— la requête au fond n° 2501993 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 :
— le rapport de M. Martin ;
— les observations de Me Douérin représentant les requérants, qui reprend les termes de ses écritures ; elle confirme leur intérêt à agir en qualité de propriétaires de la maison voisine du projet et que la présomption d’urgence est satisfaite ; elle rappelle que le projet porte atteinte à une haie protégée par le plan local d’urbanisme, entraîne des travaux de raccordement et que la marge de recul prévue par le règlement d’urbanisme, destinée à protéger le système racinaire de la haie, n’est pas respectée ;
— les observations de Me Deniau représentant la commune, qui reprend les termes de ses écritures et insiste sur le fait que l’accès au terrain d’assiette du projet existe depuis plus de vingt ans ;
— les observations de Me Nadan, représentant M. F, qui précise que le litige s’inscrit dans un conflit de voisinage ; l’existence de l’accès est établie par les photographies et que le projet ne porte pas atteinte à la haie protégée.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience en dernier lieu au 18 avril 2025 à 11 heures.
Des pièces ont été produites par les requérants et communiquées aux parties avant la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le maire de la commune de Guidel a délivré à M. F un permis d’aménager le terrain situé 4 rue des écoles, cadastré YH n° 542 pour y créer un lot à bâtir. Mme D et M. C demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Au regard de l’arrêté de délégation de fonctions, des photographies et plans produits, les moyens tirés de l’incompétence et de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de Mme D et de M. C tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée ne peuvent par suite qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer ni sur les fins de non-recevoir ni sur la condition d’urgence.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Guidel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par les requérants.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées au titre des frais liés au litige par la commune de Guidel et M. F.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Guidel et de M. F présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. B C, à la commune de Guidel et à M. A F.
Fait à Rennes, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. MartinLa greffière d’audience,
signé
A. GauthierLa République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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