Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2504986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. C… représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 26 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Royon, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– les décisions en litige sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la Bosnie-Herzégovine portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à destination de la Bosnie-Herzégovine violent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la Bosnie-Herzégovine sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation professionnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
La préfète de la Loire a produit un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025 et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bosnien, né le 5 novembre 1996 est entré irrégulièrement en France, le 8 septembre 2016. Le 10 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 26 mars 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, en l’absence d’une situation d’urgence et alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’aurait pas été statué n’a été déposée, les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 8 septembre 2016, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée notifiée le 28 mars 2019, à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 1er décembre 2017 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 4 septembre 2018. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 24 avril 2021 à une compatriote titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans valable jusqu’en 2033 avec qui il justifie d’une vie commune, qui a été admise à la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2018 et avec qui il a trois enfants nés en France en 2020, 2021 et 2023, dont deux sont scolarisés sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il justifie d’une activité professionnelle depuis 2019 pour laquelle il a signé un premier contrat à durée indéterminée le 1er avril 2019, au sein de la société SAS Presti Bat en qualité d’aide-maçon puis un second contrat à durée indéterminée, à la fermeture de l’entreprise le 1er septembre 2022, au sein de la société Pro Bat’ en qualité d’ouvrier polyvalent du bâtiment. Dans ces conditions, le préfet de la Loire, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé d’admettre M. B… au séjour doit être annulée. Il s’ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention des décisions attaquées, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète de la Loire, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B…, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Loire du 26 mars 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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