Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2606194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Habert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de ladite convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de Me Habert pour M. C…, non présent, qui précise que le requérant est marié à une ressortissante française et qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie, en raison de ses origines kurdes et de ses opinions politiques ;
-en présence de Mme D…, interprète en langue turque ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant turc né le 27 décembre 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2021 pour y solliciter l’asile. La demande d’asile qu’il a présentée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 mai 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 octobre 2022. Par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 2022, M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 2 avril 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. C… soutient être entré en France en 2021 et résider habituellement sur le territoire français depuis lors. S’il fait valoir, au soutien de sa demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, vivre maritalement avec une ressortissante française, l’intéressé se borne à produire une attestation de sa présumée compagne et quelques photographies. Les pièces du dossier ne permettent dès lors d’établir ni la réalité ni la durée de cette relation. Dans ces conditions, il ne justifie pas de relations familiales et personnelles sur le territoire français d’une particulière intensité ni d’aucune insertion sociale et professionnelle. Il n’allègue en outre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. C… soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités turques, en raison de son refus d’effectuer le service militaire obligatoire et de ses origines kurdes. Toutefois, il n’apporte aucune pièce de nature à corroborer ses allégations alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 mai 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 octobre 2022. Il n’établit ainsi pas qu’il serait exposé à un risque de traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ».
8. Les seules allégations du requérant sur sa position d’objecteur de conscience ne suffisent pas à établir que son renvoi en Turquie, où ce statut n’est pas reconnu pour éviter le service militaire, serait contraire aux stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B…
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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