Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2515842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Alleg, demande au juge des référés, statuant en application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de clôture et de classement sans suite de ses demandes ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer ou de faire délivrer le titre sollicité ou, à défaut, un récépissé, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour et au regard des conséquences graves et immédiates qu’emporte la décision litigieuse sur sa situation personnelle ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les articles L. 426-17 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
* elle méconnaît les articles 8 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2513550 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
— Les observations de Me Alleg représentant M. A, présent, qui maintient ses conclusions et précise ses moyens ;
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauricien né le 25 avril 1972 était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 janvier 2023 au 11 janvier 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 17 novembre 2024. Cette demande a été clôturée par la préfecture le 18 février 2025. Sa seconde demande, déposée le 27 février 2025, a été classée sans suite le
10 juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un classement sans suite d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. A a présenté, avant l’expiration de sa carte de séjour temporaire, deux demandes successives de renouvellement de ce titre. Les deux décisions de classement sans suite de cette demande, sans motif contrairement à ce qu’indique le préfet dans ses écritures, privent l’intéressé de la possibilité, d’une part, d’obtenir un récépissé de dépôt de sa demande lui assurant la régularité de son séjour sur le territoire français et, d’autre part, d’exercer une activité professionnelle durant le temps de l’examen au fond de cette demande. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait classer sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour sans en justifier des motifs et le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. La suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A implique nécessairement que, dans l’attente d’un jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation du requérant et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de
M. A et de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conditions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°251584
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