Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2401371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. B… C…, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2)°d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros à verser à Me Vahedian en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à verser la somme de 1 500 euros à
M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne constate qu’il n’y a plus lieu à statuer, en l’absence de M. C… à ses convocations afin de récupérer son récépissé de carte de séjour.
M. C… a été invité par courrier du 9 septembre 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par un courrier du 25 septembre 2025, M. C… a indiqué maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 15 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, après avoir été interrogé sur son souhait de confirmer les conclusions présentées dans sa requête, M. C… a indiqué ne pas souhaiter se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le récépissé de carte de séjour n’ayant été délivré à l’intéressé par la préfecture qu’en raison de l’action qu’il a engagée devant le tribunal administratif de Melun.
M. C… doit donc être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance du récépissé de carte de séjour et de ses conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte, tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles. Il n’y a donc plus lieu de statuer dans cette mesure sur les conclusions présentées par M. C….
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Vahedian, conseil de M. C…, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l’annulation du refus du préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ainsi que des conclusions à fin d’injonction assorties d’astreinte présentées par M. C….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vahedian une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Vahedian, conseil de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne
Fait à Melun, le 24 février 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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