Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2405767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Sorovic, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 octobre 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre sans délai toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
5°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits, dans la mesure où il n’est pas entré irrégulièrement en France et ne s’y est pas maintenu au-delà du délai de trois mois sans solliciter de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et elle est disproportionnée.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il n’est pas entré irrégulièrement en France et ne s’y est pas irrégulièrement maintenu au-delà du délai de trois mois sans solliciter de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle viole sa liberté d’aller et venir.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 28 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à ordonner l’exécution provisoire du jugement, dans la mesure où il ressort de l’article L. 11 du code de justice administrative que les jugements sont exécutoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 avril 2000, a déclaré être entré irrégulièrement en France, sans démontrer être en possession des documents et visas exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à ordonner l’exécution provisoire du jugement :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables à la situation du requérant, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de façon précise et non stéréotypée de la situation personnelle et familiale de M. B…. Elle répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
Par ailleurs, l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 stipule que : « Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrées visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 5 de cette convention stipule par ailleurs que : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après: / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; (…) / c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ; / e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties contractantes (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». L’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) stipule que : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ».
En l’espèce, s’il est constant que M. B…, qui dispose d’un passeport en cours de validité, est titulaire d’un visa Schengen de type D à nombre d’entrées multiples, délivré par l’Italie, valable du 21 février 2024 au 6 mars 2025, le requérant ne démontre ni même n’allègue remplir les autres conditions énoncées ci-dessus pour justifier d’une entrée régulière en France, en particulier en ce qui concerne les moyens de subsistance suffisants, l’assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale ainsi qu’aux garanties de son rapatriement. Il ressort a contrario du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 14 octobre 2024, produit par le préfet des Alpes-Maritimes, que M. B… n’a pas de ressources et travaille « au noir », et ne dispose d’aucune assurance maladie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer que le préfet ait également entendu faire application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 1°, lequel est à lui seul de nature à la justifier légalement. En tout état de cause, si M. B… soutient qu’il n’est pas présent sur le territoire national depuis plus de trois mois, l’allégation selon laquelle il effectue des allers-retours fréquents depuis l’Italie et la seule production de titres de transport, pour la plupart non nominatifs, ne sont pas de nature à remettre en cause l’affirmation du préfet des Alpes-Maritimes, qu’il tire au demeurant des propres déclarations de l’intéressé lors de la vérification de son droit de circulation, selon laquelle il est entré en France dans le courant du mois de mars 2024, indépendamment du fait qu’il aurait effectué quelques séjours en Italie depuis cette date. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait commise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B…. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, M. B…, qui a déclaré être entré en France dans le courant du mois de mars 2024, se prévaut de la présence régulière en France de ses frères et sœurs ainsi que de leurs enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, par cette seule circonstance, de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Le requérant ne démontre pas davantage une quelconque intégration socio-professionnelle dans la société française. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, et dans lequel il y conserve ses attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, M. B…, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ni qu’il aurait pris une décision disproportionnée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur de fait en retenant que l’intéressé était entré et se maintenait de manière irrégulière sur le territoire français. En outre, en considérant que M. B… n’a pas pu présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits, dans la mesure où l’intéressé n’a effectivement pas été en mesure de produire ces éléments lors de la vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire national, ainsi que cela ressort du procès-verbal du 14 octobre 2024, alors même que ces pièces ont été produites à l’instance. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ces considérations ont été sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision attaquée, celui-ci s’étant également fondé sur le fait que M. B… ne pouvait justifier être entré et s’être maintenu régulièrement sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». En outre, l’article L. 612-2 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 précité, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que le requérant ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes, compte tenu notamment de son maintien irrégulier sur le territoire depuis le mois de mars 2024 sans avoir entrepris de démarche pour régulariser sa situation, de l’absence de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et du risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Bien que M. B… dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il effectue des allers-retours réguliers vers l’Italie et que plusieurs membres de sa famille sont en situation régulière en France, dans la mesure où il résulte de ce qui précède que l’intéressé ne démontre pas être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement, et refuser pour ce motif l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B… rappelée au point 10, de son entrée irrégulière en France récente dans le courant du mois de mars 2024, et nonobstant l’absence d’une précédente obligation de quitter le territoire français ni d’une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet des Alpes-Maritimes a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir doivent, par suite, être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de M. B… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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